‹ Théorie du Code pénalChapitre 317 sur 400 · Arr. Bordeaux, 9 dôc. 1830, Dali · texte numérisé non relu

Arr. Bordeaux, 9 dôc. 1830, Dali

2. ** La Cour de Paris a jugé qu'on doit considérer comme une sépulture le lit qui renferme les restes d*un mort, alors surtout que le corps est enseveli dans les linges mortuaires et que des insignes religieux indiquent un commencement de cérémonie funèbre (Paris, 8 juilL 1875; S. 75.2.292).

outrages les plus graves qui ne seraient pas des paroles ou discours, ou qui ne seraient pas publics, resteraient impunis *.

Nous n'hésitons pas à admettre la doctrine de cet arrêt parce que le fait auquel il applique Tart. 360 était un outrage matériel, parce que la sainteté du tombeau avait été matériellement violée ; or, si le délit de violation de tombeau ou de sépulture suppose un acte matériel de violation, la loi n'a point défini cet acte ; elle a laissé aux juges l'appréciation de sa nature et de sa gravité. Mais il n'en serait plus ainsi, si l'agent s'était borné à proférer des injures et des outrages sur une tombe, sans y joindre aucun fait matériel : ces paroles outrageantes et contraires au respect dû à la cendre des morts pourraient encore être punies, mais à un autre titre et comme constituant un autre délit ; ce ne serait plus une violation de tombeau, mais un délit d'injure et de diffamation ; la loi du 17 mai 1819 2 serait seule applicable. Il importe donc de distinguer si Toutrage consiste seulement dans des paroles, ou dans des gestes faits ou des actions commises sur les tombeaux mêmes : Tart. 360 ne peut s'appliquer que dans ce dernier cas.

1774. L'art. 360 se termine par cette disposition: sans préjudice des peines contre les C7imes et délits gui seraient joints à celui-ci. Cette addition toute spéciale soulève une difficulté grave. Remarquons en effet que cet article ne porte pas, comme l'art. 359, sans préjudice de peines plus graves, ce qui exclut une autre peine : il semble, au contraire, que le législateur ait voulu que les peines de l'art. 360 fussent cumulées, en cas d'autres crimes concomitants, avec des peines dont ces crimes seraient passibles. Telle est aussi l'interprétation que la Cour de cassation paraît avoir donnée à cette disposition 3. Cependant, c'est un principe général, consacré par Tart. 365 du Code d'instruction criminelle, que l'individu poursuivi à raison de plusieurs délits ne peut encourir que la peine ap-

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