Cass., 22 août 1839, S
2. * * Aujourd'hui la loi du 29 juillet 1881* art. 34. 3 Cass., 17 mai 1822, S. 7. 1.71 ; Bull. n. 75.
plicable au plus grave de ces délits ; lorsque la loi a voulu faire des exceptions à cette règle, elle les a formellement formulées, comme dans Fart. 245 du Code pénal. Or faut-il voir dans Tart. 360 Tune de ces exceptions ? Ses termes sontils assez formels, assez précis? Ne doit-on pas présumer plutôt que la phrase finale de cet article exprime la même pensée que celle qui termine les deux articles qui le précèdent, et que, dans ces trois cas, le législateur n'a voulu énoncer qu'une réserve pour la poursuite d*un délit plus grave ? Le rapprochement de ces trois articles, la forme presque identique de leur rédaction, Texpression dans ces trois hypothèses d'une disposition analogue, doivent porter à penser que cette disposition a le même sens et la même valeur ; si les termes de l'art. 360 sont plus vagues et plus embarrassés, il faut y voir le vice d'une mauvaise rédaction ; mais on doit craindre d'établir, à l'aide de ces termes obscurs, une exception, qui ne serait d'ailleurs nullement motivée, à un principe général qui domine tous les textes de nos Codes.