CHAPITRE LXV
{Commenlaire des art. 361, 362, 363, 364, 365 el 368 du Code pénal). !775. Caractères généraux <le ce crime. Division du chapitre. I [«'. — M /Viuo? lâmoirgnage,
1776. Éléments constitutifs du faux témoignage.
4777. Il n'y a pas de faux témoignage quand il n'y a pas eu déposition
faite à l'audience avec prestation de serment. 1778. Ainsi les témoins entendus à Vaudience à litre de renseignements
ne prêtent pas un témoignage.
17t9. Les fausses déclarations des prévenus dans l'intérêt de teur défeûsô
ne sont pas un témoignage.
1780. Faut-il étendre cette solution au témoin qui n'altère les faits que
pour ne pas s'accuser lui-môme?
1781. Le témoin qui porte un faux témoignage dans une affaire où il est
plus tard inculpé comme complice peut-il être condamné comme faux témoin ?
1782. Le faux témoignage s'entend d'une déposition faite dans la cause
d'autrui.
1783. Il faut ensuite que le témoignage soit contraire à la vérité. Distinc-
tion si l'altération porte sur les circonstances essentielles ou secondaires du fait.
1784. Quelles sont les circonstances essentielles ou accessoires d'une
accusation criminelle?
1785. Le témoin altère-t-il une circonstance essentielle lorsqu'il déguise
son nom, sa qualité, sa parenté avec l'accusé?
1786. Le simple refus de répondre aux interpellations qui lui sont adres-
sées peut-il constituer un faux témoignage?
1787. Dans quels cas la réticence peut être incriminée.
1788. Dans quels cas les dépositions négatives peuvent être incriminées.
1789. Application de la distinction posée, aux numéros précédents, aux
variations des témoins.
1790. Application aux contradictions qui se manifestent dans un seul et
même témoignage.
1791. Il faut encore, pour constituer le crime, que du témoignage résulte
la possibilité d'un préjudice*
CHAP. LXT. — FAUX TÊMOIGNAOE. 531
179â* Le témoignage ne devient préjudiciable cpie quand il est acquis au procès et ne peut plus être rétracté.
1793. Les fausses dénonciations et les fausses déclarations faites dans le
cours de Finstruction écrite ne constituent pas un £aux témoignage.
1794. La fausse déposition, même faite à Taudience, si elle est rétractée
avant la clôture du débat, ne peut être incriminée.
1795. A quel moment le débat est-il réputé clos et le témoignage acquis
en matière correctionnelle ?
1796. Le témoin qui, en matière correctionnelle, a fait nue fausse dépo-
sition devant les premiers juges, et qui s^est rétracté en appel, peut-il être poursuivi?
1797. Cas où le tribunal surseoit à statuer et renvoie le témoin devant le
juge d*inslruction, s'il se rétracte devant le juge.
1798. Si une affaire occupe plusieurs audiences, la rétractation à la der-
nière audljence avant la clôture du débat suffit pour effacer le crime.
1799. L^élément du préjudice existe dans le cas même d'une déclaration
d'incompétence.
l^Oft. Le faux témoignage est-il consommé si le témoin a été obligé de quitter l'audience, aussitôt après sa déposition, par un événement indépendant de sa volonté ?
1801. La simple tentative de faux témoignage est-elle punissable?
1802. Il n'est paâ nécessaire que le préjudice se réalise, ilsuftit qu'il soit
possible.
1803 Le faux témoignage est consommé si l'affaire, par suite de la fausseté de la déposition, a été renvoyée â une autre session.
1804. Dans tous les cas, il n'y a point de faux témoignage sans intention de nuire.
1805i Lintention frauduleuse consîsie à faire le faux témoignage contre ou en faveur de l'accusé. C'est là un élément essentiel du crime.
1806. Examen du système du Code, eu ce qu'il a assimilé le faux témoi-
gnage pour ou contre l'accusé.
1807. En matière civile, le crime est consommé au moment où la dêptH
«iâott €st reçue et qiïeft que soit le puéjudieii causé* 4fiû64 DistiBctioa entre le crime de faux et le faux ténMMgaage «a matièfe
civile .
180& Peines du faux témoignage dans le droit romain.
1810. Peines dans notre ancien droit.
1811. Peines dans la législation de 1791.
1812. Système répressif dans notre Code. 'Modifications apportées par la
loi du 13 mai 1863.
1813. Motifs de ces rectifications. Rapport de la loi.
1814. Appréciation de cette innovation légale.
fStSw ié^e faut-il enl^dre |>ar les mots ; 4n maiiète crinvimeiye^ dans l'ar^ tieleaBl?
1816. Circonstance aggravante résultant de Teffet produit par la fausse
déposition.
1817. Circonstance aggravante résultant des dons reçus pour accomplir
le faux témoignage.
1818. L'art. 164 n'est pas applicable à ce crime.
iU. — De la subotyuUion de l&tnoim.
1819. Caractère de la subornation de témoins.
1820. Dispositions de notre Code qui fixent ce caractère.
1821 . La subornation est un mode spécial de complicité du faux témoi-
gnage.
1822. Conséquences de ce principe : il eat nécessaire que les témoins su-
bornés aient déposé contre la vérité.
1823. Est-il nécessaire, pour que la subornation existe, que le faux témoin
ait été condamné ? *
1824. Application de la règle qui veut que Tacquittcment de l'auteur
principal ne fasse pas obstacle à la condamnation du complice - 182o. Mais est-il nécessaire que le fait matériel d'un faux témoignage soit constaté?
1826. La subornation, étant un acte de complicité, s'opère par tous les
moyens indiqués par l'art. 60.
1827. La simple demande d'un faux témoignage, sans dons, promesses ni
menaces, est-elle un acte de subornation ?
1828. La subornation se constate soit en déclarant simplement qu'il y a
eu subornation, sans en défînir le mot, soit en en indiquant l'un des moyens de complicité énumérés par l'art. 60.
1829. Dans quels cas il y a constatation incomplète du crime.
1830. Nécessité d'en constater les éléments dans tous les jugements.
i III. — Du faux serment en matière civile.
1831. Motifs de l'art. 366.
1832. Esprit de cet article et discussions auxquelles il a donné lieu. 1833» Généralité de son application tant au serment décisoire qu'au serment supplétif.
1834. La fausseté du serment ne peut être poursuivie que dans les cas où la preuve testimoniale est admise.
1775. Il est peu de crimes qui aient été flétris plus énergilement par les anciens auteurs que le faux témoignage. Ju-
lius Clarus affirme qu'aucune action n'est plus pernicieuse à la chose publique : Arbitror nullum esse crimen pemiciosius reipublicœ *. Farinacius y voit réunis trois crimes distincts : contre Dieu dont le témoin parjure le nom, contre le juge qu'il trompe, contre les hommes qu'il rend victimes d'une injustice : Detestabile falsi testis crimen est: DeOyjudici et hominibus obnoxius est, tripUcemque facit deformitatem^ perjurii nempè, injustitiœ et mendacii *. Le même auteur ajoute : Fabi testes pejores sunt furibuSy latronibus et abigeis.
Le faux témoignage est, en effet, un acte grave en luimême : le témoin trahit un serment solennellemont prêté, et son parjure a pour but d'égarer la justice, et d'imposer un mensonge à son jugement. Mais la gravité de ce crime dépend principalement de l'objet auquel s'applique le faux témoignage : la fausse déposition est une arme cachée à l'aide de laquelle l'agent dépouille ses victimes, les déshonore ou les assassine ; ce crime participe donc tantôt du vol, tantôt de la calomnie, tantôt de l'assassinat ; quelquefois il n'a pour but que de voiler le crime, pour dérober le coupable à la peine, et c'est la société entière qui se trouve lésée par cette déplorable faiblesse. Ainsi le faux témoignage parcourt, pour ainsi dire, tout le cercle de la criminalité, suivant le but qu'il se propose, suivant la nature du crime qu'il veut accomplir.
Notre Code a placé dans le même paragraphe le faux témoignage, la subornation de témoins et le faux serment prêté en matière civile. Nous comprendrons également ces trois crimes dans le même chapitre; mais, pour procéder avec plus de clarté, nous en ferons l'objet de trois paragraphes distincts.
§ I*'. — Du faux témoignage.
4776. Cette matière importante est féconde en difficultés
i. Practica crimin., çni8est.,52,num.7.Telleest aussi la pensée exprimée par Bamhouderins, cap. lâl, n. 4, p. 3. 2. Quaest. 67, num.. i»
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et en questions ardues ; les controverses nombreuses qu'elle a soulevées ne sont pas encore toutes résolues. Nous allons essayer de poser les règles générales qui la dominent, etc'est dans leur application que les points contestés devront trouver leur solution. Nous rechercherons, en premier lieu, les circonstances constitutives du crime^ ses éléments ; nous pa^ courrons ensuite les différentes hypothèses dans lesquelles il se punit ; enfln nous examinerons les pénalités dont il a été frappé, et tes modifications que la loi du 43 mai 1863 a apportées.
Le Code pénal n*a point défini ce crime; les art. 361 et 362 se bornent à punir quiconque sera coupable de fam témoignage. Les caractères constitutif^ de ce fait ne sont point déterminés. C'est à la doctrine à suppléer au silence de la loi.
Deux éléments sont nécessaires, outre Tintention flrauduleuse, pour constituer le faux témoignage :
!• Un témoignage contraire à la vérité ;
2* La possibilité d'un préjudice par suite de ce témoignage.
Ces deux règles vont être établies et développées.
1777. On doit déduire, d'abord, du texte même de la loi un premier point: c'est que le crime n'existe qu'autant qu'il a été commis en portant un témoignage : or un témoignage, dans le sens légal de ce mot, est une déposition faite en justice sous la foi du serment ; toute fausse déclaration ne constitue donc pas un faux témoignage. De là plusieurs cocséquences importantes.
La première, c'est que les personnes qui ne sont appelées en justice que pour donner des renseignements, et qui sont entendues sans prestation de serment, ne peuvent être poursuivies pour faux témoignage ; la loi, en effet, ne les considère point comme témoins ; elle les dépouille de ce titre, elle ne leur demande que de simples déclarations ; ils rapportent les faits dont ils ont connaissance, ils ne les attestent pas; ils fournissent un renseignement et non un témoignage. Si leur déclaration est fausse, ils commettent un mensonge, un acte immoral ; mais cette immoralité est moins grave que celle du
témoin, puisqu'ils n*ont pas affirmé cette déclaration sous serment, puisquils n*ont pas trahi la foi de ce serment ; et le préjudice diifère également dans ces deux cas, puisque les juges doivent naturellement se fier aux témoins qui déposent avec serment, tandis qu'ils sont avertis d'avoir tel égard qu'ils jugent convenable à la déclaration de celui qui n'est appelé que pour donner des renseignements. Cette distinction avait été faite par les anciens jurisconsultes, auxquels la nuancp de la criminalité qui sépare ces deux actes n'avait point échappé ; ils différaient seulement sur la peine applicable au témoin entendu sans serment : les uns pensaient qu'aucune peine ne devait être prononcée, parce qu'un témoin qui n'a pas prêté serment n'est pas un témoin *; les autres voulaient réserver pour ce cas une peine extraordinaire, c'est-à-dire moins rigoureuse que la peine ordinaire du faux ténioignage «. Peut-être notre Code eût-il dû maintenir cetle dernière distinction qui a été reprise par l'art. 217 du Code pénal belge, et qui est plus conforme à la morale et aux intérêts dp la justice .
1778. Ainsi, nulle poursuite en faux témoignage ne peut être dirigée contre les personnes qui ne sont entendues aux débats qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des assises : car, suivant l'art. 269 du Gode d'instruction criminelle^ « les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. » Nulle poursuite ne peut également être exercée contre les individus condamnés à la dégradation civique ou à l'interdiction de certains droits civils, puisque aux termes de l'art. 54 du Code pénal, les premiers ne peuvent déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, et les seconds, d après l'art. 42 du môme Côd^, sont interdits du droit de témoignage, autrement que pour faire de simples déclarations. Mais si un condamné, caphant son incapacité, prête sermept et donne un témoignage qui est accepté comme tel dans les débats, pourra-t-il soute-
1. Fartnacitts, qnaest. 167, num. 194 ; L. jusjurandi, au C. de testibus.
2. Farinacius, ibid., num. 196; Julius Clarus, gFalsum, num. 11.
83r> THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 361 ET 362.
nir ensuite qu'il n'est pas passible de la peine du faux témoignage parce que sa déclaration ne pouvait avoir que la valeur d'un renseignement? Cette question a été résolue négativement : « attendu qu'il ne peut dépendre de l'individu frappé d'incapacité de se soustraire à la poursuite en faux témoignage, lorsqu'après avoir celé cette incapacité, il s'est fait admettre à être entendu comme témoin sous la foi du serment, et a porté contre un accusé ou en faveur de cet accusé un témoignage contraire à la vérité, puisqu'en agissant ainsi il a donné à une déclaration, qui ne devait avoir que la valeur d'un simple renseignement, l'apparence et la force réelle d'une déposition de témoin irréprochable faite sous la foi du serment, et qu'il a introduit de cette manière dans les débats un élément de conviction propre à égarer et à tromper la justice ; que ce fait a par conséquent tous les caractères du faux témoignage, dont la criminalité se compose de la violation de la foi du serment, de l'altération volontaire de la vérité et de la possibilité d'un préjudice *. »
1779. Une autre conséquence du môme principe est que les prévenus et les accusés qui, dans l'intérêt de leur défense, font de fausses déclarations, ne peuvent, en aucun cas, être poursuivis en faux témoignage ; car nul n'est réputé témoin dans sa propre cause, nullus in re sua testis intelligitur 2, et c'est d'après cette maxime que l'art 12 de la loi du 8 octobre-3 novembre 1789 affranchit les accusés du serment 3.
1780. Mais faut-il étendre cette décision au témoin qui n'altère les faits dont il dépose que pour ne pas s'accuser lui-même? La Cour de cassation a décidé cette question négativement. La Cour de Colmar avait déclaré n'y avoir lieu à accusation contre un prévenu de faux témoignage, par le motif qu'il ne pouvait être obligé, sous peine d'être coupable
1. Cass., 29 Juin 1843, Bull. n. 164, S. 14. 1. 58 ; 10 mai 1861, Bull, n. 102.