L. 10 au Dig. de teslibus
3. « Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de Faccusé. »
de ce crime, de déclarer un fait qui lïncriminait ; cet arrêt a été cassé : « attendu que la loi ne fait aucune exception ; que la sainteté du serment n'en comporte aucune ; que, par cela seul que le prévenu a pris la Divinité à témoin de ses paroles et de sa déposition, il ne pouvait être dispensé par aucune considération personnelle de remplir les devoirs sacrés que le serment lui imposait *. » Cet arrêt nous paraît susceptible de quelques observations. Nous ne prétendons point que la vérité n'est pas due dans tous les cas à la justice ; loin de là, nous croyons que tout citoyen appelé en témoignage doit la déclarer, lors même qu'elle pourrait lui nuire ; c'est un devoir que lui impose la société, et qu'il doit remplir même à son détriment ; il commet donc un acte immoral s'il dissimule ou falsifie les faits qui sont à sa connaissance, parce que ces faits l'inculpent. Mais commet-il le crime de faux témoignage ? « La raison de douter, dit M. Bourguignon, est que, dès qu'il s'agit de s'expliquer sur un fait qui l'incrimine, il doit cesser d'être regardé comme témoin. Le serment qu'il a prêté ne peut se rapporter qu'aux faits sur lesquels il peut réellement témoigner, et non sur ceux qui sont à sa charge '. » On peut dire, en effet, que le témoin change de rôle, et devient prévenu, dès que sa déposition peut avoir pour effet de l'inculper, qu'il doit jouir des privilèges de la défense et qu'il est excusable sïl falsifie les faits qui l'accusent. Ne serait-il pas dur, d'ailleurs, de le contraindre, sous peine de faux témoignage, à s'accuser lui-même, et de se servir ensuite de cette déposition, faite sous la contrainte du serment, pour poursuivre sa condamnation ? La criminalité de son action se modifie, du reste, par sa position même ; s'il ne dit pas la vérité, ce n'est pas pour porter préjudice à autrui, c'est pour se sauver lui-même ; il n'a pas envie de nuire, il ne fait que se défendre, et toute la question est dans ce mot.
1784. Cependant nous devons dire que cette opinion n'a point été accueillie par la jurisprudence et qu'elle a été suc-
1. Cass., 27 août 1824, BuU. n. 106, S.7.525. — ** V. dans le môme sensCass. Bel^e, 6 juin 1881 ; S. 82. 4. 27. ?. Jurispr. des Codes crim., t. 3, p. 338^
eessivement écartée par trois arrêts assez récents. Dans une première espèce : deux accusés étant traduits aux assises pour crime d'assassinat, la femme Galinîer, appelée comme témoin aux débats, fit une déposition qui a été ultérieurement reconnue fausse ; mais Tarrét rendu contre les deux accusés ayant été annulé pour vice de forme, et l'affaire ayant été renvoyée devant une autre Cour d'assises, la femme Galinier, contre laquelle des indices de complicité s'étaient produits, fut, dans l'intervalle, décrétée d'accusation comme complice de l'assassinat, et en même temps comme ayant porté un faux témoignage dans les premiers débats. Condamnée sur ce dernier chef seulement, elle a prétendu devant, la Cour de cassation qu'il y avait contradiction entre l'accusation de complicité d assassinat et celle de faux témoignage en faveur des accusés. Ce moyen a été rejeté : « attendu que, a il est incontestable que le même individu ne peut être à la fois accusé et témoin dans la même affaire, en cas de simultanéité de poursuites, il cesse d'en être ainsi lorsque des accusés sont jugés une première fois aux assises, et que celui qui plus tard sera inculpé d'en être complice comparait comme témoin à cette audience, ce que rien dans la loi n'interdit ; que si la déposition que fait alors ce dernier pour ou contre les accusés est reconnue fausse, il en résulte un crime distinct et à part, qui n'a rien d'incompatible avec l'accusatian de complicité du crime principal postérieurement élevée contre lui ; qu'il peut donc être accusé en môme temps et même condamné à raison des deux crimes *. » Nous ne voulons reprendre qu'un mot de cet arrêt. Il est incontestable que la femme Galinier, acquittée de l'accusation de complicité d'assassinat, avait pu être condamnée comme faux témoin aux premiers débats, car, réputée non coupable de la complicité,elle ne pouvait plus se couvrir de son intérêt personnel à ces débats, où elle n'avait figuré que comme témoin. Mais auraitr-elle pu, comme le dit l'arrêt, être condamnée à raison des deux crimes ? Coupable de complicité, la fausse position que l'accusation lui avait donnée par erreur dans les pre-