‹ Théorie du Code pénalChapitre 32 sur 400 · CHAP. XLIX. — DE L AVORTEMENT · texte numérisé non relu

CHAP. XLIX. — DE L AVORTEMENT

crime prend sa source dans les mêmes motifs, qu'il a les mêmes résultats que Tinfanticide, ont paru disposés à confondre ces deux attentats. « Entre le crime d'une femme qui se fait avorter au septième ou huitième mois de sa grossesse, dit un publiciste, et celle qui tue son enfant au moment où il vient de naître, il n'existe pas une distance aussi grande qu'entre la réclusion et la mort *. » Le projet du Code pénal avait été rédigé d'après cette idée ; Cambacérès combattit ce rapprochement : « Il ne faut pas, comme fait le projet, dit-il, confondre l'avortement avec l'infanticide. Dans l'état de relâchement où sont les mœurs, il est possible qu'une mère, séduite par une fausse honte, croie plutôt prévenir qu'anéantir l'existence de Tenfant qu'elle porte dans son sein; mais donner la mort à son enfant après qu'il est né est un acte de barbarie dont l'horreur ne saurait être palliée par aucune illusion *. » Cette distinction est évidente ; la femme enceinte n'est point encore mère, elle n'est point retenue par l'amour d'un enfant qu'elle ne connaît pas, elle est plus excusable quand elle se laisse entraîner par la seule crainte du déshonneur ; son action est moins atroce, parce qu'elle a moins de répugnances à surmonter ; et puis est-il certain que cet être qu'elle détruit eût continué de vivre et fût né viable ? La criminalité est donc moins grave, les résultats moins funestes. Ces deux motifs ont dû placer l'avortement , aux yeux du législateur, au-dessous de l'infanticide.

La plupart des législations ont consacra cette distinction. La loi romaine ne punissait que de l'exil la femme qui s'était fait violemment avorter: Si mulierem visceribus suis vim intulissBy quo partum abigeret, constiterit : eam in exilium prœses provinciœ exiget 3. La peine devenait capitale si la femme avait été guidée par un sentiment cupide, si elle avait, par exemple, reçu de l'argent des héritiers de son mari pour anéantir son fruit. Cicero in oratione pro Cluentio Avito scripsity milesiam quamdam mulierem, cum esset in Asiâ,

t. M- Desfrivaux, p. 126.

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