‹ Théorie du Code pénalChapitre 33 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

quàd ab heredibus secimdis accepta pecwitâ parium sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatara *. Quant aux complices qui avaient tenté Tavortement, ceux d'une condition honnête étaient condamnés à la relégation dans une île^ avec confiscation des biens ; mais le dernier supplice leur était appliqué si la femme était morte par l'emploi des substances, ou si l'avortement avait été consommé : Quod hcsc mùUer aut homo ^ perierit summo supplicia adjicientur 3,

1363. Le droit canonique établit une distinction que les docteurs ont ensuite transportée dans l'interprétation même de la loi romaine : on considérait si le fœtus était formé, $'il était doué de vie, ou s'il ne constituait encore qu'une matière inerte et inanimée : dans le premier cas, l'avortement était un véritable homicide ; dans le second, il ne constituait qu'un délit passible d'une peine pécuniaire : Quod veronon formatum puerperium uoluit ad homicidium pertinere^ profecto nec hominem deputavit quod taie in tUero geritur ; hic de anima quœstio solet agitari utrum quod formatum non €$£, nec animatum quidem possit inteUigi ; et ideo non sit homicidium, quia nec exanimatum diçipote$t, $i adhuc ammam non habebat *.

Mais comment déterminer l'époque à laquelle le fœtus était doué d'une âme, était animé ? Les docteurs étaient partagés : les uns fixaient cette époque au 40® Jour de la grossesse, d'autres au 60*, d'autres à 3 mois p. Le terme de 40 jours,

1. L. 39, Dig. de pœnis; Damhouderius, in Prax. crim., p. 173, c. li, u. 14.

2. Les interprètes du digeste oui longtemps disserté sur le sens de ce mot homo : les uns Tont reporté à celui auquel le breuvage aurait été offert par erreur, ad eum eut poculum prwbiium est ; les autres le rapportent au fœtus lui-môme, auquel la loi donne ce nom, parce qu*elle le suppose animé : ad fœtvm qui jam homo erai eùm abigeretur. Nous avons adopté cette dernière version*

Page 1