Cass., 10 juiu 1836, Bull. n
miers débats pouvait-elle changer la vérité des choses ? A travers la fiction de son témoignage, n'était-ce pas une complice qui parlait? Ne déposait-elle pas dans sa propre cause et pour ne pas s'accuser ? Sufflt-il, pour constituer le crime, d'une fausse déposition et de la possibilité d'un préjudice ? Ne faut-il pas encore que cette déposition émane d*une personne apte à être témoin, et par conséquent qui ne soit pas incriminée dans la même affaire ? Et le fait que la déposition a précédé Taccusation suffit-il pour ôter à Taceuséa l'intérêt qui absout les mensonges de sa défense?
Deux arrêts postérieurs s'appuient sur un même motif qui est ainsi présenté : que la sainteté du serment ne comporte aucune exception : que par cela seul qu'un témoin a juré de dire la vérité et toute la vérité, il ne peut être dispensé par aucune considération personnelle du devoir sacré que le serment lui impose ; que le droit naturel, quelle que soit l'autorité qu'on lui accorde, ne saurait autoriser un système qui introduirait dans Tordre social une perturbation telle que la sincérité et la véracité des témoignages, bases principales de la justice répressive, se trouvant ainsi altérées dans leur essence, la fol du serment, la fortune, l'honneur et la vie des citoyens traduits en jugement seraient en danger *. Nul ne soutient que le droit naturel de la défense puisse donner à un témoin le droit de mentir dans la déposition qu'il fait à la justice. On fait remarquer seulement que la situation du témoin qui ne peut dire toute la vérité sans s'accuser lui-môme et sans faire un aveu qui deviendra la base de sa mise en prévention, atténue et modifie son action et qu'elle en écarte l'élément intentionnel. Il ne s'agit ni d'altérer ni d'ébranler la sincérité et la véracité des témoignages , mais d'apprécier la criminalité du témoignage apporté dans une telle condition. La question est au fond, une appréciation de fait plus qu'une question de droit. Nous reconnaissons au surplus que, quand elle se présente sous ce dernier aspect, elle se trouve résolue par les arrêts que nous avons cités.
1. Cass., 2 déc. 186i, Bull. n. 273; 15 mars 1886, Bull. n. 70.
1782. Au reste, dans tous les temps, cette question avait été décidée dans le sens que nous avions indiqué. La loi romaine disposait formellement qu'un témoignage ne pouvait s'entendre que d'une déposition faite en la cause d'autrui : Qui falsa vel varia testimonia dixerunt, vel iitrique parti prodiderunt, àjudicibm competenter puniuntur *. Le témoignage d'une personne n'était même pas admis dans sa propre cause : Omnibus in re propriâ dicendi testimonii facuUatem jura submoverunf^.^^ihvAxi^ applique ce principe à l'espèce même : Testis deponens falsum de aliquo d^licto, in quo sit socius criminis, non débet puniri de falso net aliquâ pœnâ 3. Jousse atteste que cette décision était suivie dans notre ancienne jurisprudence : « Le témoin qui dépose faux pour sa défense ou dans une cause où il a intérêt devient aussi excusable et ne doit pas être puni de la peine ordinaire du faux *. » Enfin, la Cour de cassation avait consacré ellemême cette opinion, dans un premier arrêt motivé « sur ce qu'il résulte des anciennes lois que les témoignages ne peuvent s'entendre que dea dépositions faites en la cause d'autrui ; et que la loi (qui punit le faux témoignage) ne peut s'appliquer au délit de celui qui altère la vérité dans sa propre cause ^. »
1783. La première condition du crime est donc qu'il y ait un témoignage, c'est-à-dire une déposition faite sous serment dans la cause d'autrui <*. La loi exige ensuite, et cette condition forme la matérialité du crime, que ce témoignage soit contraire à la vérité. Des difticultés assez graves s'élèvent sur ce point.