Tome 3, p
5. Cass., 22pluv. an XI, Bull.n. 87; Devill. et Car., i, p. 755.
6. * * Le faux témoignage impliquant nécessairement une déclaration faite sous la foi du serment, il n'est pas besoin que Tarrêt qui condamne un individu complice du délit de faux témoignage constate explicitement que les dépositions incriminées avaient été faites tprôs prestation de serment (Cass., 15 juin 1877; Byll. p. i45).
Il est nécessaire de distinguer, d'abord, si Taltération de la vérité porte sur des circonstances essentielles du fait, ou sur des circonstances secondaires. Nous trouvons cette distinction dans Tancien droit. Julius Clarus enseigne que la peine du faux est applicable au témoin quand il altère le fait principal ou les circonstances substantielles de ce fait : quando testis falsum deposuit circa factum principale vel qualitates substantiales ; mais qu'il en est autrement quand il n'altère que des circonstances accessoires : secùs autem si circa alia extrinseca, nam eo casu non dicitur falsus * ; et il donne la raison de cette distinction : sufficit enim qiiod testes in facto principali conveniant, et dummodo in eo sint concordes^ non nocet quod sint varii vel contrarii in accessoriis. Cette opinion est reproduite par Farinacius, qui pense également que la déposition du témoin sur des faits secondaires ne peut donner lieu à aucune poursuite, parce que l'altération de ces faits n'empêche pas que le témoignage ne fasse foi sur les autres faits : quando testis falsum deponerel in accessoriis, quia tune ejus fides non diminuitur in reliquis *.
Notre ancienne jurisprudence avait constamment appliqué cette règle, ainsi que l'atteste Jousse : « Les témoins, dit cet auteur, qui changent ou rétractent leur déposition en justice, doivent être punis comme faux témoins, sauf les cas suivants: !• si la variation ne tombe pas sur les circonstances essentielles ; 2* si la première déclaration avait été faite par erreur. En général, les témoins qui varient et changent leure dépositions cessent d'être punissables de la peine ordinaire du faux, lorsque ce changement ne tombe pas sur le fait principal ^. » Ce principe avait d'ailleurs été implicitement consacré par l'article 11 du titre 15 de l'ordonnance d'août 1670, portant : « Les témoins qui, depuis le récolement, rétracteront leurs dépositions ou les changeront dans des circonstances essentielles, seront poursuivis et punis comme faux témoins. » On lit dans les procès-verbaux de cette ordon-