‹ Théorie du Code pénalChapitre 325 sur 400 · Âd Juiium Glarum, g Falsum, aanotationes, n · texte numérisé non relu

Âd Juiium Glarum, g Falsum, aanotationes, n

chée à la constatation de ces circonstances ; si, pour employer les expressions de Baïardus, Tune ou l'autre est une preuve de la vérité ou de la fausseté de l'accusation. Telle est la règle qui doit servir à séparer les faits substantiels et extrinsèques, principaux et accessoires, afin que les premiers seuls servent de base au faux témoignage. Cette règle est subordonnée sans doute à l'appréciation des faits dans chaque accusation; mais si son application dépend des circonstances, la raison qui la domine est invariable et doit servir à la diriger.

1785, Le témoin altère-t-il une circonstance essentielle, lorsqu'il déguise son nom, sa qualité, sa parenté avec l'accusé ? On dit pour l'affirmative, que la déclaration préalable sur les nom, profession, parenté du témoin, se lie avec la déclaration sur le fond ; qu'elle en est inséparable et qu'elle s'identifie avec elle, puisqu'elle sert à fixer le degré de confiance que la déclaration mérite, et que le faux dans cette déclaration, tendant, comme le faux dans la déposition, à induire en erreur les juges et les jurés, au préjudice de l'accusation ou de l'accusé, doit être puni comme faux témoignage *. Nous ne pouvons admettre cette opinion. L'article 317 du Gode d'instruction criminelle, après avoir prescrit la formule du serment et les différentes interpellations qui doivent précéder la déclaration, ajoute: « Cela fait, les témoins déposeront oralement. » La loi distingue donc les interpellations préalables et la déposition ; elle ne les confond donc pas dans le même acte ; elle les sépare dans ses dispositions comme elles sont séparées par la nature des choses : or, auquel de ces actes s'appliquent les peines du faux témoignage ? Il est évident que le Code pénal n'a eu en vue que la déposition sur le fond: il n'inculpe, en effet, le faux témoignage que soit contre r accusé, soit en sa faveur ; il dispose que le faux témoin qui a déposé contre Vaccusé subira la même peine que celui-ci (art. 361). Comment comprendre dans ces termes le mensonge du témoin sur une interpellation relative à son nom ou

1 . M. Bourguignon citc,comme ayant jugé dans ce seils,un arrêt de Gass.« i7 juin 1811, qui ne se trouve dans aucun recueil, t. 3, p. 335.

à ses relations avec l'accusé? Est-il donc permis d'étendre la loi pénale au delà de ses termes précis? Sans doute la vérité sur les interpellations personnelles est importante; les réponses du témoin sur ce point fixent sa position relativement à 1 accusé, et le degré de confiance qui peut être accordé à ses assertions. Mais il ne suit pas de là que ces déclarations préalables fassent partie de la déposition: ce sont des renseignements utiles, mais étrangers à cette déposition. La déposition se compose de ce que le témoin a vu ou entendu relativement au procès, et c'est cette vérité sur le fond dont 1 altération seule peut être un crime. En effet, les fausses déclarations du témoin sur ces questions de forme ou sur le fond du procès n'apportent point le même préjudice, ne supposent point la même immoralité : dans le premier cas, la justice est privée d'un renseignement, mais, dans le second, d une preuve; dans l'un, elle n'est trompée que sur le degré de créance qu'elle doit accorder au témoin ; dans l'autre, sur les faits mêmes qui forment les éléments de son jugement. Il faut donc reconnaître que les interpellations relatives aux qualités du témoin sont extrinsèques à sa déposition; que si elles en font partie, elles n'en sont que des circonstances secondaires et accessoires ; d'où il suit que la fausseté des réponses du témoin ne peut donner ouverture à l'action en faux témoignage.

1786. Cette règle posée, il faut examiner les différentes manières suivant lesquelles l'altération de la vérité peut se produire dans les témoignages. Les témoins, en général, peuvent se rendre suspects à la justice par leur refus de répondre, par des réticences, par des dénégations, par des variations de leur témoignage, enfin par leurs contradictions.

Le simple refus de répondre aux interpellations qui leur sont adressées ne peut jamais constituer un faux témoignage. En effet, il ne peut y avoir de faux témoignage qu'autant qu'un témoignage est porté ; or, le refus de témoignage ne peut être considéré comme un témoignage ; et puis le témoin ne trompe pas la justice, seulement il refuse de l'éclairer, il s'abstient. D'ailleurs, cette abstention a fait l'objet d'une dis-

Page 1