‹ Théorie du Code pénalChapitre 326 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

8i6 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 361 ET 362.

position particulière de la loi: Tarticle 304 du Code d'instruction criminelle prononce une amende de cent francs contre les témoins qui refuseront de faire leurs dépositions ; on ne pourrait donc appliquer une autre peine. La Cour des pairs a fait Tapplication de ce principe dans le procès du 19 août 1830, en condamnant, sur le réquisitoire du ministère public, à cent francs d'amende un témoin qui avait itérativement refusé de nommer une personne dont il avait parlé dans sa déposition *.

1787. Une réticence simple n'est qu'un refus de répondre sur un point déterminé. Il est donc évident que la même décision doit s'y appliquer ; et telle est aussi l'interprétation consacrée par la Cour de cassation : « attendu qu'une réticence simple, quand elle n'est pas liée à la déclaration dont elle altère le sens et le résultat, ne peut constituer seule le faux témoignage, puisqu'elle se réduit alors à un simple refus de répondre *.

Il ne suffit même pas que la réticence soit liée à la déposition, pour qu'elle puisse devenir la matière d'une action criminelle. Ainsi le témoin qui, en avouant les faits qu'il a vus, ne veut pas déclarer le jour où ils ont été commis, ou telle autre circonstance qui s'y rattache, ne peut être considéré comme un faux témoin. En effet, le devoir du témoin est de déclarer toute la vérité ; il manque à ce devoir lorsqu il refuse de révéler les faits qui sont à sa connaissance : mais il ne faut pas confondre cette infraction d'un devoir légal avec le crime d'altérer la vérité ; la loi ne punit que cette altération ; or, la réticence, fût-elle même liée à la déposition^ ne produit pas nécessairement un tel résultat.

La réticence ne peut donc être incriminée qu autant qu'elle dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité ; car dans ce cas elle produit l'altération qui est de l'essence du crime. Ainsi on ne doit pas hésiter à penser que

1. Arr. du 1» juin 1821, rapp. par M. Cauchy, dans les PrécidenU étlâ Cour des pairs^ p 496.

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