‹ Théorie du Code pénalChapitre 327 sur 400 · Cass., 20 mai 1806. S.2.S30; Dali., t. 12, p · texte numérisé non relu

Cass., 20 mai 1806. S.2.S30; Dali., t. 12, p

chap. lxv. — Faux témoignage. 847

le témoin qui déposerait d'un fait imputé par erreur à un autre que le véritable coupable, et qui, par haine contre cet individu, ne déclarerait pas, quoiqu'il le sût, qu'il n'est pas le coupable, pourrait être poursuivi en faux témoignage ; car sa réticence a précisément pour objet de donner à sa déposition un sens contraire à la vérité, en le faisant peser sur la personne assise au banc des accusés. C^est conformément à cette distinction que la Cour de cassation a décidé « que les dénégations et les réticences d'un témoin assermenté entendu aux débats n'ont le caractère de faux témoignage que lorsqu'elles équivalent à l'expression d'un fait positif contraire à la vérité, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé *. »

1788. La même distinction s'applique aux dépositions négatives. La déposition négative est celle par laquelle le témoin nie avoir vu, avoir entendu les faits sur lesquels il est appelé à donner son témoignage. Il est difficile, dans ce cas, d'apprécier sa bonne foi ; car il est possible que ce témoin, eût-il été en position de voir et d'entendre, n'ait eu aucune perception sensible de l'action, ou qu'il ne l'ait saisie que d'une manière vague et confuse ; mais, s'il est constaté qu'il en a eu connaissance et que sa dénégation n'a pour but que de détruire une preuve, évidemment par cette dénégation il commet un faux témoignage, car il altère la vérité dans le procès. Telle était la décision des anciens jurisconsultes. Ainsi , suivant Farinacius , la peine du faux témoignage s'applique au témoin qui prétend ne pas savoir ce qu'il sait réellement : In teste qui dicit se néscire in quod reverà scit, tune enim negando veritatem^ nedùm illam taceiido , eo magis de falso punitur *. Il en était même ainsi à l'égard de celui qui prétendait ne pas se ressouvenir : Etiam in illo teste qui dicit se non recordari de eo quod vel certum est ipsum recordari ; nam et hune testem de falso puniendum ^, La Cour de

• i. Cass , i« sept. 1814, J. P. 12. 410.

2 et 3. Qusest. 67, num. 223 et 227. Damhoudcritts, cap. 124, n* 5, p. 395.

i)48 THÉORIE DU CODK PÉNAL, ART. 361 ET 362.

cassation a sanctionné cette doctrine en déclarant « que s'il est vrai qu'une déposition simplement négative ne constitue pas essentiellement et par elle-même le faux témoignage, parce qu'il est possible qu un témoin n'ait point vu ou n'ait point entendu ce qu'il avait été en situation de voir ou d'entendre, il est cependant évident qu'une déposition de ce genre constitue ce crime , lorsqu'elle est faite de mauvaise foi et dans une intention criminelle, c'est-à-dire dans le but d'infirmer la preuve ou l'évidence du fait incriminé , et de se mettre en contradiction avec la vérité *. »

Cependant la déposition négative , de même que la réticence, ne pourrait être incriminée, s'il n'en résultait pas un fait contraire à la vérité et de nature à détruire, les preuves existant aux débats : car la négation d'un fait vrai peut n'avoir aucune influence sur le procès ; il faut qu'elle ait pour but de détruire les faits qui font l'objet de ce procès. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation a déclaré « que lé réclamant a été condamné par application de l'article 362 du Code pénal , comme convaincu de faux témoignage ; que néanmoins sa déposition ne présentait qu'une déclaration négative qui n'excluait pas le fait affirmatif déclaré constant par le tribunal correctionnel ; que cette déclaration n'était donc pas en contradiction absolue et nécessaire avec la vérité de ce fait ; qu'elle ne pouvait donc constituer un faux témoignage ^. »

1789. Les variations dun témoin dans sa déposition ne sont pas nécessairement des indices d'un faux témoignage. Ses souvenirs peuvent l'avoir trompé dans ses premières déclarations ; il peut, après les avoir médités de nouveau, sentir le besoin de rectifier des faits qu'il n^avait pas présentés sous leur véritable jour ; cette rectification est un devoir pour lui. D'ailleurs, la loi n'a point pensé que les dépositions recueillies dans l'instruction écrite

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