Cass., 10 janv. 1812, Sir., 4, p. 6; J. P
dussent demeurer invariables : ces dépositions n'ont qu'un but, c'est de servir d'élément à l'accusation ; mais elles ne peuvent devenir la base du jugement , il faut qu'elles se renouvellent au débat ; la loi a donc supposé qu'elles pouvaient varier. Ainsi ce n'est point pour inculper le témoin, c'est dans l'intérêt de la défense que l'art. 318 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il sera tenu note des additions, changements et variations qui peuvent exister entre les différentes déclarations de ce témoin. La Cour des pairs a donc pu décider, dans le procès d'avril 1832, que, malgré la contradiction existant entre la déposition du nommé Rey devant le juge d'instruction à Lyon, et celle faite à l'audience de la Cour, il ne résultait cependant de ce fait aucun indice satisfaisant que cet individu se fût rendu coupable de faux témoignage *.
Mais si ces variations n'étaient pas expliquées, si le' témoin ne donnait pas un motif légitime ou du moins plausible de son changement, s'il avait pour but de détruire ou d'affaiblir ses premières déclarations, enfin si la fausseté de sa nouvelle déposition était reconnue, l'action publique pourrait évidemment y puiser les éléments d'une poursuite criminelle, en admettant toutefois cette double condition, qui sera développée plus loin : la première, que le faux témoignage résulte de la dernière déclai*ation ; la seconde, que le témoin persiste dans cette fausse déposition. Ainsi établie, la variation, loin d'exclure la poursuite, en provoque Texercice ; car elle porte en elle-même la preuve irrécusable du faux témoignage.
1790. La même distinction s'applique encore aux contradictions qui se révèlent dans un seul et même témoignage. Le témoin peut les expliquer par son trouble, par l'émotion produite par l'audience, par la confusion de sa mémoire, par la connaissance imparfaite qu'il a des faits. Mais si ces contradictions révèlent l'intention d'altérer les faits, si le témoin est surpris en flagrant délit de mensonge , si ses dernières assertions sont reconnues fausses , enfin s'il y per-
i. Précédents de la Cour des pairs, p. SOO,
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siste, elles peuvent devenir la matière d'une action criminelle.
Résumons-nous sur ce point. La première condition du faux témoignage est que la déposition soit contraire à la vérité ; or cette règle suppose, d'abord, qu'il y a une déposition judiciaire, c'est-à-dire une déposition faite sous serment et dans la cause d'autrui ; elle suppose, ensuite, que cette déposition porte sur les circonstances essentielles du procès, et que l'altération de la vérité a pour objet d'affirmer ou de nier quelqu'une de ces circonstances. C'est à l'aide de cette double condition qu il est possible d apprécier le véritable caractère des dénégations, des réticences, des changements et des contradictions des témoins. Mais, pour constituer le crime, il ne suffit pas d'une altération commise dans une déposition, même sur un point essentiel du procès, il faut encore un second élément.
1791. La deuxième condition de son existence consiste dans la possibilité d'un préjudice par suite du faux témoignage.
Le faux témoignage n'est, en effet, qu'une des espèces du faux ; or, nous avons vu, en traitant de ce crime, que l'un de ses éléments constitutifs était le préjudice qu'il doit produire *. L'altération de la vérité, en témoignage comme par écrit, devant les tribunaux comme dans les actes, lorsqu'elle ne cause aucune lésion, n'est plus, quelle que soit l'intention de nuire qui l'anime, que l'expression d'une pensée, criminelle sans doute, mais inofTensive. La morale la flétrit ; mais la loi, avant de la frapper, veut en constater les effets : car la loi, ainsi que nous l'avons remarqué au début de ce livre 2, n'incrimine et ne punit les actions humaines que lorsque ces actions troublent ou menacent les intérêts que sa mission spéciale est de protéger.
En matière civile, la loi n'a point formulé cette règle en termes exprès, mais elle résulte de la nature même du fait. Comment la déposition qui ne peut ni profiter à son auteur,
i. V. svpro, t. 2, n. 6»50 et siiiv.