‹ Théorie du Code pénalChapitre 329 sur 400 · V. svprà, t. 1er, n. 9 et !i · texte numérisé non relu

V. svprà, t. 1er, n. 9 et !i

ni nuire à personne, serait-elle punie à raison de sa seule fausseté? Comment admettre que la loi ait voulu punir le simple mensonge devant les tribunaux civils, tandis qu'elle ne punissait pas le mensonge préjudiciable devant les tribunaux criminels ? Ce système dérogerait à la fois au principe général qui n'incrimine que les actes préjudiciables à la société ou aux intérêts privés, et à la règle particulière à la matière du faux, qui considère la possibilité d'une lésion quelconque comme un élément essentiel du crime. La déposition contraire à la vérité est, dans tous les cas, une action immorale; mais lorsque cette déposition est dénuée d'effet et demeure inoffensive, l'intervention de la peine serait sans objet, car la peine ne venge pas la morale, elle répare les intérêts froissés.

A la vérité, la Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt de rejet, « que l'art. 363, en infligeant une peine au coupable de faux témoignage en matière civile, n'impose pas la condition, pour que cette peine soit applicable, qu'il ait été ou non porté préjudice à un tiers *. » Mais il faut remarquer, d'abord, qu'en effet la condition d'un préjudice causé n'est point essentielle au faux témoignage, et qu'il suffit qu'il résulte de la déposition la possibilité de ce préjudice ; l'arrêt, sous ce rapport, n'est donc nullement contraire à notre règle. En second lieu, il s agissait, dans l'espèce de cet arrêt, de savoir si l'existence de ce préjudice avait dû faire l'objet d'une question au jury, et la Cour de cassation s'est bornée à décider que la loi ne l'exigeait pas.

1792. En matière criminelle, l'application de la même règle ne peut être l'objet d'aucune incertitude. En effet, conformément à une règle qui sera développée plus loin, le faux témoignage n'est puni par la loi que lorsqu'il a été porté soit contre Faccusé, soit en sa faveur 2, et par conséquent lorsqu'il a pu porter préjudice soit à la défense de l'accusé, soit à l'accusation elle-même, c'est-à-dire aux intérêts généraux de la société qu'elle soutient.

i. Cass., iijuill. 1827, S. 28. I. 72. 2. Cass., 23 avril 1868, Bull. n. 108.

Tonte déposition fausse, même portée contre l'accusé ou en sa faveur, n'est pas nécessairement préjudiciable. Ainsi, dans Tancien droit, les déclarations mensongères des témoins, même au récolement, n'étaient l'objet d'aucune poursuite ; ce n'était que depuis ce récolement^ qu'aux termes de Tarticle 11 du titre 15 de l'ordonnance de 1670, ces déclarations pouvaient donner lieu à une accusation ; il fallait, par conséquent, que la vérité eût été altérée par la confrontation du témoin avec l'accusé *, car ce n'était qu'alors que l'altération acquérait un caractère définitif. « En effet, il faut, dit Jousse, pour qu'une personne puisse être punie d'un faux témoignage, que sa déposition cause du préjudice à quelqu'un, ou du moins qu'elle lui puisse nuire ; car si elle ne peut causer un préjudice, le sentiment général est qu'elle n'est pas punissable *. » Or le préjudice ne commence qu'au moment où la déposition, acquise au procès, ne peut plus être rétractée.

Cette jurisprudence, fondée sur la véritable théorie de la matière, ne pouvait être répudiée par notre Code : « La formalité du récolement des témoins, a dit l'orateur du Corps législatif dans son rapport, n'existe pas dans notm nouvelle instruction criminelle. C'est le débat public qui tient lieu de confrontation, c'est la déposition orale des témoins qui peut seule servir aux jurés, c'est aussi la seule qui peut être arguée de fausseté et donner ouverture à l'action en faux témoignage. »

Les termes de l'art. 361 supposent, en effet, que le faux témoignage a été porté dans le cours des débats qui ont précédé le jugement, puisqu'il exige qu'il ait été porté contre ou pour V accusé, et par conséquent postérieurement à Tarrêt de mise en accusation, et quand l'instruction est complète. Les motifs de cette restriction ont déjà été indiqués : devant le juge d'instruction, la déposition n'est qu'un renseignement qui sert à diriger la prévention, mais qui n'influe pas néces-

1. Jousse, Mal. crim., t. 3, p. 423 ; Muyart de Vouglanf, Lois crim., p. 203.

Page 1