‹ Théorie du Code pénalChapitre 330 sur 400 · Traité des mat. crim., t. 3, p · texte numérisé non relu

Traité des mat. crim., t. 3, p

sairement sur son sort ; sa fausseté n'a point d'effets irrévocables ; c'est un acte préparatoire du crime, ce n'est point le crime encore. Le crime n*est consommé que lorsque la déposition est devenue irrévocable, lorsque le préjudice qu'elle a pu produire ne peut plus être effacé. On peut ajouter encore qu'il est sage de ne point incriminer une déposition faite dans Tinstruction préparatoire, ce serait réduire les témoins à la nécessité de persévérer dans leurs déclarations mensongères, de crainte d'être poursuivis comme faux témoins.

1793. C'est d'après cette doctrine que la Cour de cassation a jugé, sous l'empire même du Code de 1791, qu'une fausse dénonciation ne peut être assimilée au faux témoignage : « attendu que, d'après la loi, il n'existe de faux témoignage que celui qui est fait dans un procès criminel devant le jury de jugement *, » et, dans une autre espèce, que la déposition fausse faite devant le directeur du jury ne pouvait servir d'élément à la poursuite : « attendu que la loi du 6 pluviôse an II 2, interprétative de l'article 48 (tit. 2, sect. 2) du Code de 1791, n'applique de peines qu'aux témoins entendus sur les accusations capitales ; d'où l'on doit conclure que, pour qu'il y ait lieu à poursuite pour faux témoignage, il faut qu'il soit intervenu une accusation, et que le faux témoignage soit donné postérieurement à l'admission de cette accusation 3. »

Cette jurisprudence n'a fait que se continuer depuis le Code pénal, et la Cour de cassation a jugé par un grand nombre d'arrêts : « qu'il résulte de la combinaison des articles 361, 362, 363 et 365 du Code pénal, et notamment du rapprochement des deux dispositions de l'article 361 avec l'article 365, qu'une déposition fausse ne peut constituer le crime de faux que lorsqu'elle est faite dans les débats d'après

i, Cass., 19 prair. an VIII, S. 1. 327.

2. On trouvera plus loin le texte de celte loi et du Code de 1791, n. 1811.

3. Cass., 19 mess, an VIII, 3 therm. an XI, 19 brum. an XII et 22 mess, an XHI, S. i. 840 et 863 ; 2, p. 138, J. P, 3, 378 çt 493 et 4.652.

lesquels il doit être prononcé définitivement sur le fait auquel la déposition se rapporte ^. »

1794. Une autre conséquence du même principe est que le témoin qui, même dans le cours des débats, fait une déposition mensongère ne peut être poursuivi pour faux témoignage s'il la rétracte avant la clôture de ces débats. On trouve les motifs de cette décision dans un arrêt de la Cour de cassation portant : « que les différentes parties d'une déposition forment un tout indivisible ; qu'elle ne doit être considérée comme complète et irrévocable que lorsque les débats de l'affaire à laquelle elle se rapporte ont été définitivement clos ; qu'en rétractant une déposition mensongère avant qu'elle ait porté à la société ou au prévenu un préjudice irréparable, le témoin qui l'a émise en a volontairement détruit l'effet ; que la loi, dans ses dispositions sur le faux témoignage, n'a point séparé cet acte des conséquences qui y sont attachées ; qu'il ressort de la corrélation des deux paragraphes de l'article 361 qu'elle ne le répute criminel qu'autant qu'il devient un élément de la décision à intervenir ; qu'ainsi, lorsque la volonté qui la produit en prévient les résultats en temps utile, les deux caractères essentiels du crime de faux témoignage, savoir, le fait d'avoir trompé la justice, et la possibilité du dommage résultant de ce fait, ont également cessé d'exister «. » On lit encore dans un autre arrêt de la Cour de cassation, rendu dans une espèce identique : « qu'en rétractant une déposition mensongère avant qu'elle ait porté à la société ou à l'accusé un préjudice irréparable, le témoin, par son retour à la vérité, a volontairement arrêté les conséquences funestes que la déposition fausse aurait pu avoir ; qu'il serait aussi difficile que dangereux d'examiner si cette rétractation a été l'effet^de la crainte des peines portées par la loi contre le faux témoignage, ou si elle a été le résultat d'un remords volontaire ou de souvenirs recueillis et

1. Cass., 18 fév. I8i3, Bull. n. 27 ; S. 4. 287; 26 avril 1846, Bull. n. 24, S. 5. 183 ; U sept. 1836, Bull. n. 184.—* * V. aussi Cass., 11 mars 1882 ; Bull. n. 72.

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