L. 38, g 5, Dig. de pœnis
4. Corpus jur. canon. Décret, secunda pars, causa 32, qusest. 2, cap, 8*
5. Farinacius, quaest. 122, num. 139; Menochius, casu 336, num.SK, et casu a57; Damhouderius, ch. 74, n. IS et 16, p» 173.
proposé par Accurse dans la Glose, formait la règle la plus accréditée : Afite quadraginta dies, quia aiUè non erat homOy posteà de homicidio tenetur *.
Mais l'admission de cette règle ne tranchait pas toutes les difficultés, car il fallait faire la preuve ; et comment prouver l'époque précise de la grossesse? « La difficulté de cette preuve, dit Muyart de Vouglans,a faitque nous n'avons point admis cette distinction dans notre jurisprudence <. » Jousse ajoute : « En France, l'avortement procuré soit avant que fœtus soit animé, soit après, a toujours été considéré comme un crime horrible ; et la religion chrétienne tient pour homicide l'action par laquelle une femme ou fille détruit le fruit dont elle est enceinte, soit qu'il soit vivant ou animé, ou non ; la peine de ce crime est la mort ^. »
Le Code de 1791, supprimant également toute distinction, se bornait à cette seule disposition : « Quiconque sera convaincu d'avoir, par breuvage, par violence ou partons autres moyens, procuré l'avortement d'une femme enceinte, sera puni de vingt années de fers. » Cette disposition, évidemment incomplète, ne punissait que Tagent et non la femme, et la peine était la même^ quoiqu'elle eût ou non consenti.
i364, Les lois modernes des pays étrangers ont été plus explicites. Plusieurs législations distinguent d'abord la tentative d'avortement et l'avortement consommé : la tentative non suivie d'effet ou l'avortement manqué n'est puni que d'un emprisonnement i'mi mois à un an, dans le Code d'Autriche (art. 129). Le Code de la Louisiane élève dans le même cas la peine à trois ans (art. 471). Les lois de Naples « distinguaient ^ la simple tentative dont l'exécution est susjpendue par la volonté, et le crime manqué dans son effet : dan» le premier cas la peine est d'un à six mois, dans le second de six mois à deux ans (art. 398). Une deuxième distinction établie par les lois étrangères est relative au con-