‹ Théorie du Code pénalChapitre 331 sur 400 · Cass., À juin. 1833, S · texte numérisé non relu

Cass., À juin. 1833, S

coordonnés avec plus de maturité et de réflexion, et qu*il suffit que la rétractation de la fausse déclaration ait été faite en temps utile, pour que le crime de faux témoignage n'existe pas *. »

Il est donc de principe que, tant que le débat n'est pas clos, tant que le témoin conserve la faculté de modifier sa déposition, cette déposition n'est pas définitivement acquise, elle n'est pas considérée comme complète, le crime n'est pas consommé. Elle n'acquiert ce caractère qu'au moment où le débat est feimé, où elle ne peut plus être rétractée, où ses effets ne peuvent plus être détruits.

1795. A quel moment le débat est-il réputé clos et le témoignage irrévocable en matière correctionnelle ? Au moment de la clôture des débats de l'affaire dans laquelle le témoignage est intervenu. Ce point est nettement décidé par un arrêt qui déclare : « que le délit de faux témoignage n'est légalement consommé qu'au moment où la déposition mensongère d'un témoin est devenue irrévocable et a produit tout son effet sur l'esprit du juge, soit pour, soit contre le prévenu ; que ce moment suprême n'existe que lorsque les débats sont terminés ; que jusque-là le témoin peut se rétracter, rentrer dans la voie de la vérité et faire ainsi disparaître les conséquences funestes que sa déposition aurait pu entraîner après elle ; que, devant un tribunal correctionnel , les débats ne sont définitivement clos qu'après que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et le prévenu en sa défense ; — et attendu qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Vitré le nommé Bellanger, cité comme témoin à l'occasion d'une poursuite dirigée contre la fille Boulogne , inculpée d'attentat aux mœurs , a fait une déposition qui a paru mensongère ; que le tribunal a, sur les réquisitions du ministère public, condamné, séance tenante, ledit Bellanger à un mois d'emprisonnement comme coupable de faux témoignage ; qu'il est constant que cette condamnation a été prononcée avant la clôture des débats de l'affaire concernant la fille Boulogne, c'est-à-dire avant le

i. Cass., 19 avril 1839, Bull. n. 129; Uevill et Car., 1839, 1, 3î5.

réquisitoire du ministère public et la défense de la prévenue, que la décision du tribunal était dès lors prématurée ; d'où il suit que Tarrêt attaqué, en prononçant le relaxe de Bellanger, par le motif que la condamnation aurait été portée contre lui avant que sa déposition fût devenue complète et irrévocable par la clôture des débats de l'affaire à laquelle elle se rapportait, n'a commis aucune violation de la loi *. »

4796. Il faut conclure de là qu'en matière correctionnelle le témoin qui a fait une fausse déposition devant un premier juge, et qui ne s'est rétracté que devant les juges d'appel, est passible de la peine du faux témoignage. On peut dire, à la vérité, que si les débats du tribunal correctionnel ont été fermés en première instance avant que le faux témoin ait désavoué sa déclaration, l'appel a eu pour effet de les rouvrir et de les continuer ; qu'en matière correctionnelle les débats ne sont définitivement clos que par le jugement d'appel, ou l'expiration des délais de cet appel ; que si le jugement de première instance acquiert force dechosejugée, la déposition est devenue définitive, elle peut constituer un faux témoignage ; que si les débats, au contraire, s'ouvrent encore en appel, le témoin reprend la faculté de détruire les effets de son mensonge , et d'effacer dès lors la criminalité de sa déclaration. Il faut répondre à ces objections que la déposition devient complète, en première instance, au moment où le débat est fermé ; elle est acquise au procès, même au cas d'appel. Les juges de cet appel se serviront! pour l'apprécier des notes de l'audience. Le faux témoignage est consommé ; le jugement peut acquérir un caractère définitif; la possibilité du préjudice est évidente, et la criminalité résulte de ce qu'en présence de ce préjudice possible le témoin a persisté jusqu'au jugement dans la fausse déclaration. Comment admettre ensuite que l'existence du crime soit soumise à la condition résolutoire d'un appel , qu'il soit punissable si le jugement n'est frappé d'aucun recours, qu'il s'évanouisse si l'appel est formé , de sorte qu'il

\. Cass,, 20 nov, 1868, BluU, n. 228.

dépende d'un fait extérieur étranger à l'agent? Le crime est consommé par la clôture de la déposition faite avec intention de nuire, par la possibilité du préjudice qu'elle pouvait produire. Sans doute , si les débats s'ouvrent de nouveau devant une autre juridiction, le prévenu recouvrera le pouvoir de modifier ses premières déclarations; mais si ce repentir tardif peut être considéré comme une circonstance atténuante de son crime, il ne l'efface pas. Il ne faut pas confondre tous les débats auxquels peut donner lieu un procès, avec le débat particulier dans lequel une déposition commence, peut se modifier et s'achève. L'arrêt de cassation qui annule l'arrêt d'une -Cour d'assises pour quelque vice de forme ne fait pas disparaître le faux témoignage qui a précédé cet arrêt. Si le témoin peut se rétracter pendant le débat, c'est que sa déposition n'est close, n'est acquise au procès qu'à la clôture de ce débat ; mais dès qu'il laisse devenir définitive la fausse déclaration, dès quelle peut devenir un élément d'un jugement, le faux témoignage est complet, quelles que soient ses suites, et lors même que le jugement serait annulé par suite de quelque recours. Cette doctrine a été adoptée par un arrêt qui déclare : « que la rétractation faite à l'audience d'un tribunal d'appel d'une déposition fausse faite sous la foi du serment à l'audience du tribunal qui a prononcé en première instance, ne peut enlever à ce fait le caractère de criminalité que la loi pénale y a attaché, parce qu'alors tout le préjudice possible a été consommé devant le tribunal qui a prononcé en premier ressort, et que la prudence et la justice de ce tribunal ont pu être induites en erreur dans le jugement du procès par reflet du faux témoignage porté devant lui ; que l'instance qui a lieu devant le tribunal du premier ressort est tout à fait distincte et séparée de celle à laquelle il est procédé en appel ; que le résultat final de la poursuite judiciaire ne doit pas être pris en considération pour apprécier la criminalité du faux témoignage , car son auteur ne peut profiter de ce que son crime n'a pas produit tout l'effet qu'il en attendait ; que la crainte de voir le témoin persister dans une déposition fausse par lui faite à Tau-

dience du tribunal en première instance, si en se rétractant devant le tribunal d^appel il s'exposait à une poursuite en faux témoignage, ne peut être un motif suffisant pour laisser, pendant toute la durée et à toutes les phases d'un procès criminel ou correctionnel, l'action civile et même l'exercice de l'action publique à la merci des calculs, des perplexités ou du repentir vrai ou simulé du témoin qui a faussé devant la justice la foi du serment *. »

1797. La même solution doit s'appliquer au cas où le tribunal correctionnel, sursoyant à statuer, a renvoyé le témoin inculpé devant le juge d'instruction, si ce témoin vient à se rétracter devant le juge, lorsque d'ailleurs aucun débat ne se rouvre sur l'affaire principale ; et c'est ce que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt qui porte : « que l'arrêt attaqué constate que, dans le cours des débats sur l'affaire principale, pour coups et blessures volontaires imputés aux demandeurs, les dépositions de quatre témoins, que ceux-ci auraient subornés, ont paru suspectes de faux témoignage ; qu'après les réquisitions du ministère public et la défense des prévenus, le président a de nouveau interpellé et pressé vivement les témoins de déclarer la vérité ; que ceux-ci, malgré ces instances réitérées, ont persisté dans leurs premières déclarations; que le ministère public ayant annoncé qu'il allait requérir une instruction pour faux témoignage, après l'assentiment donné à ces conclusions par les défenseurs des prévenus, le tribunal a ordonné qu'il serait sursis, en conformité de l'art. 331 du G. inst. crim., au jugement de l'affaire principale, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la poursuite en faux témoignage et en subornation de témoins ; qu'il résulte en outre de l'arrêt attaqué que la rétractation des témoins n'a eu lieu que devant le juge d'instruction et qu'il n'a été procédé à aucun débat sur l'affaire principale avant le prononcé du jugement de cette affaire; qu'il ressort de ces constatations que l'instruction de cette dernière affaire était complètement terminée et définitive lorsqu'est intervenue la décision de sursis à prononcer jugement; que les témoins

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