TOME IV
comme un élément de la tentative du crime, pas plus que du <îrime lui-même. Si, au contraire, le débat est fermé, si le témoin a perdu la faculté de se rétracter utilement, le faux témoignage se trouve consommé ; ce n'est plus la tentative, c'est le crime même qui devient l'objet de la poursuite. Ainsi, dans quelque hypothèse que l'on se place, on voit que le faux témoignage ne peut être incriminé que lorsqu'il est entier et consommé, et que la simple tentative de ce crime se trouve, par une dérogation à la règle générale, à l'abri de toute poursuite particulière.
1802. Cependant il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est pas nécessaire à l'existence du crime que le préjudice soit causé : il suffit qu'il ait été possible, et que la déclaration fausse ait pu exercer un effet nuisible. Ainsi le faux témoin qui aura déposé contre un accusé sera puni, lors même que cet accusé aura été acquitté. Ainsi le même témoin serait également poursuivi, encore bien que l'arrêt de condamnation intervenu à la suite des débats aurait été annulé par la Cour de cassation ; car, dans ces deux hypothèses, la possibilité d'un préjudice existait, et, s'il ne s'est pas réalisé, c'est par suite d'un événement que l'agent ne pouvait prévoir. Le faux témoignage peut alors être considéré, non point comme une simple tentative, mais comme un crime manqué, dont l'effet n'a été prévenu que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; or l'art. 2 du Code pénal confond cette action avec la tentative, et la punit de la même peine que le crime consommé dans ses effets. Au reste, le faux témoignage est consommé moralement et matériellement par la persistance du témoin dans une déclaration mensongère et préjudiciable jusqu'à la clôture des débats. Si, par suite de l'annulation de l'arrêt, et du renvoi du procès devant d'autres juges, de nouveaux débats sont ouverts, la rétractation du témoin à ces débats serait tardive, et n'affecterait point la criminalité de ses premières dépositions ; car, par ces dépositions, il a tenté de nuire autant qu'il pouvait le faire ; la fausseté de son témoignage a été complète, et il lui a laissé produire tous ses effets ; il ne peut donc se faire un bénéfice du hasard qui a détourné le coup qu'il avait porté- La même dé-
cision serait applicable en matière correctionnelle, dans le cas où l'affaire serait soumise, non pas aux mêmes débats continués en appela mais à des débats nouveaux par suite d'un renvoi ordonné par la Cour de cassation.
1803. Le même principe doit s'appliquer encore dans une autre hypothèse- Aux termes des articles 330 et 331 du Gode d'instruction criminelle, si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse , la Cour d'assises peut ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Or, quel est le but de ce renvoi ? c'est évidemment d'épurer les éléments de l'instruction ; c'est de vérifier les preuves, et de rejeter celles qui sont viciées et corrompues. Il est donc nécessaire que le jugement du faux témoignage précède le jugement même du procès ; et telle est aussi la décision de la Cour de cassation, qui a déclaré que, « dans le cas de prévention de faux témoignage prévu par les articles 330 et 331, les Cours d'assises pouvant ou procéder de suite au jugement de l'affaire qui se trouve actuellement soumise aux débats, ou bien la renvoyer à la prochaine session, il s'ensuit qu'il appartient à ces Cours, de régler la priorité entre le jugement de l'affaire principale et celui du faux témoignage ; que la priorité du jugement de faux témoignage est nécessairement déterminée par le renvoi de l'affaire principale à la prochaine session, puisque le sursis de cette affaire ne pouvant avoir d'autre but que de purger de tout fait mensonger les preuves relatives à l'accusation^ ce but ne peut être atteint que par le jugement présdable du faux témoignage*. » La conséquence de cette doctrine est que le faux témoignage est réputé consommé au moment où, d'après les débats, la Cour d'assises prononce le renvoi à une autre session ; et, en effet, par cet arrêt les débats se trouvent clos ; le témoin a été mis en demeure de se rétracter ; sa persistance jusqu'au moment de cette clôture rend l'exécution du crime complète ; il a voulu que sa fausse déclaration induisît la justice en erreur ; et le renvoi à une autre session est un événement imprévu qui pa-
1. Cass*, 20 mai 1813, S*, i. 3S5; J.P.11.39Î. — * * Adde Cass., 27 nov* 1873; Bull. n. 291*
ralyse Teffet du crime, mais ne le détruit pas. C/est ce qui a été reconnu par un arrêt qui porte « que s'il est équitable et conforme à Tintérêt de la justice de n'apprécier une déposition que dans son ensemble, et de laisser au témoin qui a émis les dires contraires à la vérité la possibilité d'en détruire l'effet et la portée au moment où l'éveil est donné à sa conscience, soit par les interpellations du président, soit par les réquisitions du ministère public, il nf'en est pas de même quand, aux termes de larticle 330 du Code d'instruction criminelle, il a été procédé à une poursuite en faux témoignage, et que l'affaire a été renvoyée à une autre session ; que, dans ce cas, d'une part il résulte de cet ajournement un préjudice qui ne peut plus être réparé ; de l'autre, on ne saurait considérer comme n'étant pas consommé, un fait dont la prévention a été soumise à un examen juridique *. »
A plus forte raison, lorsque le faux témoignage est poursuivi postérieurement à l'arrêt de condamnation et donne lieu à une procédure en révision, le jugement du faux témoignage doit précéder cette procédure ; et l'article 446 du Code d'instruction criminelle dispose même, dans ce cas, que les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.
1804. Nous avons développé jusqu'ici les deux éléments du crime de faux témoignage : l'altération de la vérité dans une déposition faite en justice, et la possibilité d'un dommage par suite de cette altération. Mais ilne faut pas perdre de vue que, dans cette matière, de môme que dans l'appréciation de tous les crimes, ces deux éléments ne constitueraient pas le crime, s'ils ne supposaient dans l'agent l'intention de tromper la justice, la volonté de nuire. Il n'y a point de crime de faux témoignage sans intention criminelle : Testent gui deponit non dolo^ sedper errorem et ignorantiam, de falso non puniri *. « Il faut, dit Jousse, qu'il y ait eu dol de la part de celui
1. Celte règle se trouve implicitement consacrée dans plusieurs arrêts: Cass., 1« mess, an XHl, J. P. 1. 613 ; 19 mai 1808, ibid,, t. 6, p. 695 3 janv. 4811, Bull. H. l" ; S. 2« 127 et 3. 270*