‹ Théorie du Code pénalChapitre 336 sur 400 · Farinacius, (luaest. 07, num · texte numérisé non relu

Farinacius, (luaest. 07, num

qui a fait une fausse déposition, pour qu'il soit punissable. C'est pourquoi le témoin qui dépose faux, croyant dire la vérité, est excusable de la peine du faux *. » Les auteurs posaient même comme une règle de la matière que, pour établir la, mauvaise foi d'un témoin, il fallait non-seulement des preuves concluantes et nécessaires, mais encore que ces preuves fussent plus parfaites que dans les autres délits : Quod ad probandam, fqlsitatem testis, non tantùm requi- Tdtur concludens et necessaria probatiOy sed etiam sirictioret npagis exguisita quàm in aliis delictis K Et, en effet, un homme qui a été témoin d'un fait peut, même en altérant ses circonstances réelles, se tromper de bonne foi : que de fois on a cru voir des choses qui n'ont jamais existé ! Que souvent l'imagination, la crainte, l'émotion obscurcissent la vue ou trompent l'ouïe î Gomment nier les hallucinations de l'esprit, les égarements dé la mémoire, les erreurs de nos organes ? Il est donc nécessaire, pour établir le crime, de prouver nonseulement la fausseté et le préjudice de la déposition, mais riatention coupable de son auteur 3. Cette intention coupable, du reste, est présumée s'il revient au témoin quelque avantage de sa déposition, s'il a reçu de l'argent, si les différentes parties de cette déposition se contredisent entre elles, si elle est fondée sur une raison évidemment fausse ; par exemple, pour rapporter une espèce citée par les auteurs, si un témoin déposait avoir vu telle chose au clair de la lune, et qu'il fût prouvé que la lune ne luisait pas à ce temps-là. Dans le doute, suivant Farinacius, on doit supposer que le témoin a déposé par erreur et non par dol : In dubio prœsumitur testera falsum deposiiisse potiùs per errorem et ignorantiam quàm dolo *. Baïardus pense au contraire que le dol doit être

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