Quœst. 67, num
866 THÉCmiB DU CODE PÉNAL, AHT. 361 ET 362.
plutôt présumé : Testent prœsumendum esse quod scienter et et non ignoranter falsûm testimonium dixerit *.
4808. Les caractères du faux témoignage ainsi fixés, il faut examiner les modes de sa perpétration.
Il se commet, soit en matière criminelle, soit en matière civile.
En matière criminelle, il faut distinguer, pour le punir, s'il a été commis soit en matière criminelle proprement dite, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police.
Dans ces trois hypothèses, une règle commune limite Fincrimination aux seuls cas où le faux témoignage a été porté soit contre Taccusé ou le prévenu^ soit en sa faveur ; ce n'est que dans ces deux cas que les articles 361 et 362 en punissent Fauteur. Il suit de là que cette circonstance, constitutive du crime dans toutes les matières criminelles, doit être expressément déclarée par le jury, et qu'à défaut de cette déclara- •tion, le faux témoignage ne serait plus qu'une déposition mensongère non punissable et privée du caractère du crime. Cette règle a souvent été appliquée par la jurisprudence •. Nous citerons un arrêt de la Cour de cassation portant « que si, aux termes de Farticle 362, le faux témoignage présente la même gravité pénale, soit qu'il ait eu lieu en faveur d'un accusé, soit qu'il ait eu pour objet de lui porter préjudice, il ne s'ensuit pas, comme l'a prétendu Farrêt incident rendu par la Cour d'assises, qu'il soit inutile d'appeler sur ce point la décision de la juridiction répressive ; que ce qui est, au contraire, essentiellement constitutif de la criminalité du ftiux témoignage, c'est qu'il ait porté sur des faits relatifs à la prévention au sujet de laquelle il a été émis ; que cette circonstance élémentaire ne résulte pas suffisamment de la solution affirmative d'une question qui se borne à énoncer un faux témoignage en matière correctionnelle , sans spécifier, comme Va voulu la loi, la relation de cette déclaration mensongère avec