Cass., 23 avril 4868, Bull. n
toute la criminalité de son action, parce qu'il n'en voit pas immédiatement les funestes conséquences. Le faux témoignage qui se commet au préjudice du prévenu a un caractère tout différent ; il ne peut être que l'œuvre de la haine ou de la vengeance ; il y a une perversité profonde dans le cœur de celui qui ne craint pas de se parjurer pour vouer un innocent à l'infamie ou à l'échafaud. C'est un assassinat moral, c'est le plus lâche et le plus odieux des crimes. Ensuite le péril dont l'un et l'autre de ces faits menacent la société est loin d'être le même : le faux témoignage commis en faveur de l'accusé peut ravir un coupable à la peine qu'il a méritée ; mais il ne blesse que la société, et il ne la blesse qu'indirectement en lui enlevant l'expiation d'un crime. Le faux témoignage élevé contre Taccusé frappe à la fois et cet accusé et la société elle-même, qui ne doit punir que le crime. Cette distinction n'avait point échappé aux rédacteurs du Code pénal, et le Code lui-même défère en partie à ce sentiment, en ne prononçant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité que dans le seul cas où la fausse déposition a été dirigée contre un accusé condamné à l'une de ces deux peines. Mais, à cette seule exception près, la peine, dans les deux hypothèses, ne varie pas. « En convenant, disait l'orateur du Corps législatif, que ces deux crimes ne présentent pas la même atrocité dans leurs résultats, il faut convenir aussi qu'ils tendent au même but, qu'ils induisent également la justice en erreur, et qu'ils renferment le même parjure. A Texemple de l'Assemblée constituante, les auteurs du projet de loi ont dû se montrer également sévères dans les deux cas, pour tenir une juste balance entre l'intérêt de la société et celui des individus, et pour prévenir aussi les effets d'une trop commune tendance à sauver un accusé aux dépens de la vérité, et redresser par la crainte des châtiments cette fausse direction d'une sensibilité aussi déplacée que dangereuse. » Ces lignes renferment plusieurs inexactitudes: la loi n'impose pas aux faits une immoralité conventionnelle : elle doit consulter, pour en graduer la punition, les règles de la conscience et de la morale ; elle ne peut donc assimiler deux faits, lorsqu'elle reconnaît en même temps que ces faits ne
témoignent pas la même perversité ; elle ne peut les distinguer pour l'application de certaines peines, et les confondre quand il s'agit de l'application des autres : il y a nécessairement injustice et arbitraire dans un cas ou dans l'autre. Ensuite, il est inexact de dire qu'une peine égale dans les deux cas tient la juste balance entre les intérêts de la société et ceux des individus ; car la société est également blessée dans l'une et l'autre hypothèse, et peut-être l'est-elle même davantage quand la justice, dirigée par le mensonge, frappe l'innocent, que lorsque sa main égarée laisse échapper le crime. Cette distinction a été consacrée par plusieurs législations étrangères ; l'art. 378 du Gode sarde, l'art. 169 du Code du Brésil, « Taré. 154 du Code pénal allemand », en ont fait la base d'une gradation dans la pénalité.
1807. En matière civile, les caractères du faux témoignage sont en général, ainsi qu'on l'a vu, les mêmes qu'en matière criminelle. Ils diffèrent toutefois en quelques points.
En matière criminelle, l'incrimination du faux est restreinte aux seuls cas où ce témoignage porte pour ou contre l'accusé ; toutes les déclarations fausses qui n'ont pas ce double effet ne constituent aucun délit. En matière civile, toutes les dépositions mensongères, quelles qu'elles soient, sont incriminées, pourvu qu'elles puissent préjudicier à autrui. Il a été jugé dans ce sens : « qu'il suffit pour constituer le faux témoignage en matière civile, que le jugement qui le constate reconnaisse l'existence d'un préjudice présent ou éventuel, résultant de la déclaration mensongère *. » Devant les tribunaux criminels, le faux témoin peut revenir à la vérité jusqu'à la clôture des débats, et sa rétractation efface son crime ; en matière civile, où souvent il n'existe point de débat oral, le crime est consommé au moment même où la déposition est reçue et signée, et le témoin ne jouit d'aucun délai pour se repentir et l'effacer. Ce point a été reconnu par deux arrêts qui déclarent : « qu'en matière civile ordinaire la preuve ne se fait pas oralement : que les dépositions des témoins sont recueillies par écrit, et que les tribunaux décident d'après