‹ Théorie du Code pénalChapitre 341 sur 400 · V, notre t. 2, n · texte numérisé non relu

V, notre t. 2, n

CflAP. tXV. — FAUX TéMOIGNAGB. 871

« Le foux témoignage, disait Torateur du Corps législatif, ne peut avoir lieu que de la part de ceux qui sont inter-^ pelles en justice, ou en vertu de ses ordonnances : toute déclaration extrajudiciaire, si elle n'est pas conforme à la vérité, est une assertion fausse, mais n'est pas un faux témoignage< » Ce qui sans doute, dans Tespèce, a déterminé l'arrêt, c'est que la déclaration avait été faite avec serment et devant le juge de paix ; mais ces deux circonstances n'en changeaient pas le caractère; ce n'était point un témoignage, car il n'y avait point eu instance et ordonnance de la justice pour le faire prêter, car il n'avait point été demandé et reçu dans la forme judiciaire ; il est même évident que le juge de paix était, sous tous les rapports, incompétent pour recevoir une telle déclaration, et pour lui faire produire des effets; mais cette considération aurait eu pour résultat de détruire toute espèce de crime, soit le faux témoignage, soit le faux en écritures publiques.

Dans une autre espèce, la Cour de cassation a reconnu : « que la rectification faite sur les registres de l'état civil, par suite d'un jugement qui l'a ordonnée, ne peut être assimilée à un acte reçu par l'oflScier de l'état civil ; qu'elle peut être modifiée ou détruite sans qu'il soit nécessaire que la partie intéressée qui de Ta pas requise, ou qui n'y a pas été appelée, emploie contre elle la voie extraordinaire de l'inscription de faux ; qu'elle n'a à son égard que la force et l'effet que la loi attribue aux jugements ; que la fausseté des dépositions qui en ont été les éléments n'a donc pas le caractère d'un faux, mais seulement celui d'un faux témoignage *. » Cette décision est conforme aux principes : la vérification d'un acte de Tétat civil forme une instance, et les dépositions des témoins qui viennent certifier le fait rectificatif sont reçues en vertu d'une délégation de la justice ; ce sont donc de véritables témoignages, et leur fausseté doit dès lors être incriminée comme un faux témoignage.

Mais pourrait-on attacher ce caractère aux réponses que fait une partie assignée en justice, soit aux interpellations de

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