Cass., 24 nov. iSOS, S. 2. 607; J. P
son adversaire, soit à un interrogatoire sur faits et articles ? Nous avons déjà répondu, en thèse générale, négativement à cette question, et la raison est que nul ne peut porter témoignage dans sa propre cause. La Gourde cassation a formellement consacré cette décision eu matière civile *.
4809. Après avoir examiné les caractères et les cas d'incrimination du faux témoignage, il faut parcourir les peines dont il est atteint.
La peine établie contre ce crime par les anciennes législations était en général, la peine du talion : le mal que le faux témoignage avait causé, on l'appliquait à son auteur ; la loi de Moïse exprimait énergiquement cette règle : Animam pro anima, oculttm pro oculo, dentem pro dente, mamtm pro manuy pedem propede exiges *. La loi des XII Tables avait prescrit que tout faux témoin serait précipité de là roche Tarpéienne^. Mais cette peine ne tarda pas à se modifier ; les peines At\b.\o\ComeUa de falsis turent appliquées à ce crime: Pcena legis Comeliœ irrogatur et qui falsas testationes faciendaSj testimoniave falsa inspicienda, dolo malo coierit^-; et la même loi ajoutait encore : Si guis ob renuntiandûm remiiiendumve testimonium dicendum velnon dicendumypecuniam acceperit^pœnâ legis Comeliœ afficitur s. Or, les peines de là loi Cornelia étaient la déportation avec la confiscation des biens, si le coupable était de condition libre, et le dernier supplice, s'il était esclave* ; la peine était la même, dans tous les cas, capitale, si le faux témoignage, porté en matière criminelle, avait pu entraîner cette même peine contre Faccusé : Lege Comeliâ de sicariis tenetur.., quifalsum testimonium dolo malo dixerit quo guis publieo judicio rei capitalis dam-