‹ Théorie du Code pénalChapitre 343 sur 400 · L. 1, § 13, DIg. eod. tit · texte numérisé non relu

L. 1, § 13, DIg. eod. tit

naretur *. Postérieurement à ces lois, la répression fut laissée, dans certains cas, à l'arbitraire du juge,et la loi distingua Faction en dommages-intérêts qu'elle accorda à la partie lésée : Si guis gui ex falso testimonio damnatus est, civiliter agere contra testent voluerit, guidgiUd damni fecit, ab eo recipiet ^ ; et Faction pénale que le juge devait poursuivre : Prœtereà falsus ille testis definitam legibus pœnam substinebit ^.

4810. En France, les peines se sont plusieurs fois modifiés : les Capitulaires de Charlemagne punissaient le faux témoin de la perte de la main :,Si guis convictus fuit perjurii, perdat mamim aut redimat *. Les Établissements de saint Louis ne portaient qu'une amende : « Si quelqu'un est convaincu de faux témoignage, la justice lui imposera telle amende qu'il lui plaira s. François !«', jugeant ces peines impuissantes, établit pour tous les cas la peine de mort par son ordonnance de mars 1831 : « Ordonnons que tous ceux qui seront atteints et convaincus par justice avoir fait et passé faux contrats et porté faux témoignages en justice, seront punis et exécutés à mort, telle que les juges l'arbitreront, selon Texigence des cas. » Muyart de Vouglans dit que les effets qu'a produits lalrigueur de cette ordonnance parurent tellement salutaires, que l'exécution en fut ordonnée successivement par plusieurs lois rendujes sur cette matière. En effet, Tédit de mars 1680, l'édit de novembre 1709 et la déclaration de 1720 vinrent tour à tour confirmer cette première ordonnance. Mais la conclusion qu'il faut tirer de ces lois successives, c'est que la peine de mort, malgré, leurs prescriptions, n'était pas rigoureusement appliquée. Muyart de Vouglans l'atteste lui-même : « Suivant notre jurisprudence actuelle, dit cet auteur, on a cru moins devoir s'arrêter à la lettre qu'à l'esprit de ces lois ; et les Cours, en conséquence, ne sont plus dans Tusage de prononcer la peine de mort que dans le seul cas où le crime imputé par le faux

i. L. 1, Dig. ad leg. Corn, de sicariis. 3. L. 13, au GQd. de testibus.

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