‹ Théorie du Code pénalChapitre 344 sur 400 · Gapit. Car. Magn., l. 2, c · texte numérisé non relu

Gapit. Car. Magn., l. 2, c

témoin serait lui-même de nature à faire condamner l'accusé à cette peine, s^il en était convaincu; c'est-à-dire que nous avons retenu sur ce point la peine du talion établie par le droit romain *. « La jurisprudence avait établi plusieurs distinctions, d'abord entre le faux témoignage commis en matière civile et en matière criminelle ; ensuite, et en matière criminelle, entre le faux témoignage commis dans une accusation capitale ou non capitale. La peine des faux témoins, en matière civile, était laissée à l'arbitrage du juge ; il en était de même à l'égard des faux témoins dans une accusation non capitale : la peine la plus ordinaire était alors les galères ou le bannissement avec amende honorable ; la peine de mort était réservée pour les faux témoignages portés dans une accusation capitale K

1811. Le Code pénal de 1791 ne fit qu'enregistrer les distinctions de cette jurisprudence : les art. 47 et 48 de la §• section de son titre 2 portaient : « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de de six ans de gêne. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de vingt années de fer, et de la peine de mort s'il est intervenu condamnation à mort contre l'accusé dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin. » Cette dernière disposition, qui n'atteignait le faux témoin qu'en cas d'une condamnation capitale prononcée, fut modifiée par la loi du 5 pluviôse an II, ainsi conçue : « Art. 1*'. La peine de mort prononcée par l'article 48 de la section 2 du titre 2 de la deuxième partie du Code pénal, contre les faux témoins entendus sur des accusations capitales, aura lieu, quoique les accusés à la charge desquels ils auront déposé aient été acquittés. — Art. 2. Les faux témoins qui auront déposé à décharge, soit que les accusés de crimes même capitaux aient été acquittés ou condamnés, seront punis de vingt années de fers. » Il est à re-

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