‹ Théorie du Code pénalChapitre 345 sur 400 · Lois crim., p · texte numérisé non relu

Lois crim., p

2. Jousse, t. 3, p. 418; Papon, liv. 22, tit. 13, num» !«'; Leprêtre, cent. 1, chap. 56; Farinacius, qusest. 67, num. 20 1 Julius Clarus, § Fal* sum, n. 4, et Damhouderius, p. 383, cap. 121, n* 3.

marquer que toutes ces dispositions laissaient une lacune en ce qui concerne le faux témoignage porté en matière de police et de police correctionnelle ; la jurisprudence appliqua la peine relative aux matières civiles *.

1812. Les peines portées par notre Gode contre le faux témoignage ont été modifiées. Le Code de 1810 portait la peine des travaux forcés à temps contre le faux témoignage en matière criminelle, et la peine de la réclusion contre le faux témoignage en matière correctionnelle, civile et de police. La loi du 28 avril 1832 substitua à cette peine en matière de police la peine de la dégradation civique avec un emprisonnement d'un an à cinq ans. La loi du 13 mai 1863 a apporté à ces pénalités d'autres modifications.

Voici le texte des cinq articles rectifiés ;

Art. 361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion.— Si, néanmoins, Taccusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réciusion^ le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Art. 362. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante firancs à deux miUe francs. — Si, néanmoinst le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a dépoté contre lui subira ta même peine. — Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seine francs à cinq cents francs. — Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en Varticle 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine^ et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années (aujourd'hui Finterdiction de résidence, 1. 27 mai 1885> art, 19).

Art. 363. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. H pourra VêU^e aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.

Art. 364. Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de Car-

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