Cass., 14 niv., an XUJ, S. % bl ; J. P
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gent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de V application du dévsihne paragraphe de t^ari. 361. — Le faux lérnohi, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de Targént, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de ta réclusion. — Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de Targent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. — Il pourra Vêtre aussi des peines accessoires mentionm^es en Vart. 362. — Dans tous tes cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'wn emprisonnemetii d'une' année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. — Il pourra, en outre, être privé des droits menJtionnés en Vart. 42 du préssnt Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années (aujourd'hui Tintcrdiction de résidence) *.
1813. Le rapport explique dans les termes suivants les motifs qui ont porté la commission à faire les modifications qu'on vient de lire, modifications qui n'avaient pas été propoposées par le projet de loi :
Le faux témoignage est qualifié crime par la loi, et la peine varie depuis celle des travaux forcés à temps jusqu'à celle de la dégradation civique. — Le faux témoignage contre raccusé ou contre le prévenu est placé sur la même ligne et puni de la même peine que le faux témoi-
i. * * Le Code pénal allemand (art. lo3 et 154) prononce d'une manière générale contre le faux serment et le faux témoignage la peine de la réclusion pendant dix ans au plus. Si le faux témoignage a été porté conlre un prévenu, et que celui-ci ait été condamné à une peine excédant 5 ans, le minimum de la réclusion est fixé à trois ans (art. 154). La peine est réduite : !• lorsque la déclaration de la vérité pouvait entraîner contre le déposant une poursuite pour crime ou délit ; 2o lorsque le déposant a fait une fausse déclaration en faveur d'une personne à l'égard de Laquelle il était en droit de refuser sa déposition, et qu'il n'a pas été averti de ce droit (art. 157). La même réduction a lieu lorsque le faux témoin a rétracté sa déposition devant l'autorité qui l'avait reçue, avant qu'elle ait été suivie d'une dénonciation ou d'un commencement d'information contre lui, et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour autrui (art. 158). L'art. 163 punit d'un emprisonnement d'une année au plus les mêmes faits commis par négligence ou imprudence.
gnage en sa faveur ; seulement si Taccusé a été condamné à mie peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui doit subir la même peine. D'ailleurs, tous les faux témoignages indistinctement sont punis plus sévèrement lorsqu'ils ont été déterminés par des dons que le faux témoin aurait reçus ou par des promesses qui lui auraient été faites. — Sans nier la gravité du faux témoignage en lui-même, puisqu'il a toujours pour but de tromper la justice, et qu'il peut avoir pour résultat de faire acquitter un coupable et même de faire condamner un innocent, il est impossible de ne pas tenir compte de ce fait, que, dans la plupart des cas, le jury refuse de le considérer comme un crime. La statistique des cinq dernières années nous enseigne que, sur cent faux témoins poursuivis devant la Cour d'assises, cinquantesix ont été acquittés, quarante et un ont été condamnés à des peines correctionnelles, et trois seulement ont été condamnés à des peines criminelles. Nous avons vu là un enseignement qu'il n'était pas permis de négliger, et nous avons voulu faire par la loi ce qui était déjà fait par les mœurs, en apportant quelque adoucissement à l'excessive sévérité de la peine . — Cette résolution étant admise en principe, la nature même des choses nous a suggéré une première distinction. Déjà, dans l'économie de la loi, les faux témoignages sont rangés dans des classes dilfércntes, selon la juridiction devant laquelle ils sont commis . Il est rationnel d'en attribuer la connaissance aux Cours d'assises ou aux tribunaux, selon que le fait se sera produit en matière criminelle ou en matière correctionnelle. On y trouvera cet avantage que le crime ou le délit de faux témoignage sera déféré aux juges devant lesquels il aura été commis, c'est-à-dire à ceux qui sont le plus aptes à le bien connaître et à le bien juger. — Quant aux faux témoignages en matière de simple police ou en matière civile, il est permis de penser que le juge correctionnel aura des connaissances et des habitudes d'investigation que le jury ne saurait posséder au même degré. Par cette considération, nous avons proposé d'établir dans les faux témoignages les catégories suivantes : — En matière criminelle, le faux témoignage restera crime, et il sera puni de la réclusion avec cette éventualité, que, s'il a amené la condamnation de l'accusé à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin subira la même peine. — En matière correctionnelle et en matière civile, le faux témoignage ne sera qu'un délit, et la peine de la réclusion sera remplacée par celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de SO fr. à 2,000 fr., avec faculté pour les tribunaux de priver le condamné des droits mentionnés à l'art. 42, et de le placer sous la surveillance de la police . — Nous répétons, en ce cas, la disposition qui veut que, si le faux témoignage a amené contre le prévenu une condamnation plus forte que celle qu'encourt le faux témoin, celui-ci subisse la même peine. — En matière de simple police, la peine de la dégradation civique sera remplacée par celle d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. — En matière de faux serment, la peine de la dégradation civique seisa remplacée par celle d'un cmpri- TOME IV. 3"
sonnemcot de un an à cinq ans et dune amende de iOO fr. à 3,000 fr.» avec l'éventualité des peines accessoires de la privation de droits et de la surveillance. — Il nous rcstail à régler les cas où le faux témoignage a été déterminé par des dons ou par des promesses. — L article 364 n'augmente la peine que pour les faux témoignages en matière correctionnelle, civile ou de simple police ; il ne rélève pas pour le faux témoignage en matière criminelle, sans doute parce que celle des travaux à temps, qui était prononcée par Tart. 361, avait paru suffisante, et parce que la peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire celle des travaux forcés à perpétuité, aurait été trop forte. Aujourd'hui que nous remplaçons dans Tart. 361 les travaux forcés par la réclusion, il nous est plus facile d'élever la peine du faux témoignage dans tous les cas où il se complique de la circonstance aggravante de dons et promesses. Nous proposons celle des travaux forcés pour le faux témoignage en matière criminelle, celle de la réclusion pour le faux témoignage en matière correctionnelle et civile, et enfin celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr. pour le faux témoignage en matière de simple police. On remarquera qu'à l'exception des matières de simple police, toutes les fois que le faux témoignage est acheté par des dons ou par des promesses, il garde la qualification de crime et demeure dans les attributions du jury. Cette dérogation à notre nouvelle règle était commandée par la criminalité exceptionnelle da fait, et elle donnera peut-être une satisfaction suffisante à ceux qui pourraient répugner encore au déclassement que nous avons proposé. »
1814. Ces propositions de la commission ont été adoptées soit par le Conseil d'État, soit par le Corps législatif, sans aucune contradiction. C'était cependant une chose sérieuse et qui méritait peut-être une délibération approfondie, que de transférer à la juridiction correctionnelle, en les qualifiant simples délits, des infractions aussi graves que le faux témoignage en matière correctionnelle, civile et de police, et le faux serment en matière civile. Le nombre des acquittements, dont on a fait un argument, tient ici, non à la juridiction, mais à la matière elle-même, qui recèle toutes sortes de doutes et dans laquelle la criminalité la plus apparente s'efface devant les explications de l'inculpé. Que si Ton voulait toucher aux articles du Gode sur cette matière, il était une innovation bien simple que nous avions proposée (Voy. n* 1806) et qui, en tenant compte d'un degré de la criminalité, eût sans doute prévenu plus d'un acquittement : c'était de distinguer si le faux témoignage a été fait en faveur du prévenu ou
contre lui. La loi a confondu dans une même pénalité deux infractions qui, ainsi que nous Tavons établi, ne menacent pas Tordre du même péril. Plusieurs lois pénales étrangères que nous avons citées consacrent cette distinction. L'art. 368 du nouveau Gode italien porte : « Le coupable de faux témoignage est puni comme suit : 1« Si la déposition en matière criminelle a eu lieu à la charge de l'accusé, il sera passible de la peine des travaux forcés à temps ; S^ Si la déposition a eu lieu à la décharge de l'accusé , il sera passible de la peine de la réclusion. » Au resté, il y a lieu de remarquer que la loi, faisant exception ici à la règle que l'exposé des motifs avait posée, n'a point incriminé la simple tentative des faits de faux témoignage qu'elle a transformés en délits. Le législateur sanctionne implicitement par là la doctrine que nous avions émise sur la tentative de ce crime (Voy, nMSOl),
1718. Que faut-il, en premier lieu, entendre par ces mots de l'art, 861 : en matière criminelle? Est-ce le titre de la poursuite , est-ce la nature de la peine prononcée qui doit déterminer si la matière est correctionnelle ou criminelle ? Il a été décidé que c'est le titre originaire de la poursuite qui sert de règle à cet égard. L'arrêt qui a posé ce principe porte : « qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le faux témoignage incriminé a été commis dans les débats ouverts devant le tribunal de Gonstantine jugeant en matière criminelle sur l'accusation portée devant lui du crime prévu et puni par Tart. 309 du Gode pénal ; que dès lors ce faux témoignage a été rendu en matière criminelle et doit être puni des peines édictées par l'art. 361 ; qu'il importe peu que les débats aient eu pour résultat la condamnation des accusés à une peine purement correctionnelle, par suite de l'élimination des circonstances aggravantes qui a réduit les faits à la condition de simple délit correctionnel; qu'à cet égard ce n'est point le résultat des débats el la décision judiciaire qui les résume qui peuvent caractériser la nature et les effets du faux témoignage ; que ce témoignage , sous ce rapport , ne peut être apprécié que par le titre même de l'accusation;
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que ce titre fixe, en eîTet, péremptoirement et souverainement la nature des débats , et réagit ainsi sur le témoignage lui-même qui ne peut être d'une autre nature que celle imprimée aux débats devant lesquels et à l'occasion desquels il a été rendu *. » On peut invoquer encore à l'appui de cette décision les art. 330 et 331 du Code d'instruction criminelle, et la jurisprudence ci-dessus rappelée {voy, n® 1803), qui répute le témoignage consommé en cas de renvoi à une autre session.
1816. Ces peines se modifient par le concours de deux circonstances aggravantes, l'une spéciale aux matières criminelles , l'autre aux matières civile , correctionnelle et de police.
Le deuxième paragraphe de Tart. 361 porte : « Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. » C'est la peine du talion, que nous avons vue successivement appliquée au faux témoignage par la loi romaine, l'ancienne jurisprudence et le Code de 1791. Le faux témoin n'est toutefois passible de la peine capitale ou d'une peine perpétuelle que lorsqu'il a déposé contre taccusi, et lorsque l'accusé a été condamné, à la suite de son témoignage, à l'une de ces deux peines : le Code n*a point admis la disposition de la loi du 5 pluviôse an II. Un jugement d'un conseil de guerre qui avait appliqué la peine de mort à raison d'un faux témoignage porté en faveur d'un accusé condamné lui-même à mort, a été cassé, en vertu de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, par un arrêt portant : « qu'en droit, la peine du faux témoignage en matière criminelle est celle des travaux forcés à temps (aujourd'hui de la réclusion), et que cette peine ne peut être aggravée qu'autant que le faux témoignage a été porté contre un accusé qui lui-même aurait été condamné à une peine plus forte 2. »
1817. La deuxième circonstance aggravante est puisée
1. Cass., 25 aoiit 1851, Bull. n. 267. ^. Cass., IJ lév. 1851, Bull. n. 61.
dans les causes qui ont provoqué le faux témoignage. Le Code ne recherchait point si le faux témoin en matière criminelle avait été corrompu par argent : « C'est un crime extrêmement grave, quel qu'en ait été le motif, a dit l'orateur du gouvernement, que de faire perdre à un innocent l'honneur et la liberté, quelquefois même la vie, ou de faire rentrer dans la société un coupable qui, enhardi par l'impunité même, commettra bientôt de nouveaux forfaits : ainsi, en matière criminelle, la loi n'a nul égard aux ressorts qui ont pu faire mouvoir le faux témoin. » Cette doctrine n'a point été admise par la loi du 13 mai 1863 : lart. 364 substitue la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, « si le faux témoin, en matière criminelle, a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses ».
Cette cause d'aggravation s'appliquait déjà à toutes les autres matières. Ainsi le faux témoignage en matière correctionnelle et en matière civile est assimilé au témoignage en matière criminelle et puni de la même peine , lorsque le témoin a reçu de largerity une récompense quelconque ou des promesses ; le crime s'aggrave, non plus pour le préjudice qu'il peut causer, mais à raison des motifs qui dirigent l'agent. Il faut entendre par récompense quelconque, nonseulement les présents qui ont pu être offerts au témoin, mais les services mêmes qu'il a reçus en vue et à raison de sa déposition ; et par promesses reçues, les promesses qu'il a agréées dans le même but : les promesses môme verbales pourraient constituer l'aggravation, dès qu'elles auraient été agréées.
Le Code pénal de 1810 avait confondu dans la même disposition le faux témoignage en matière de police, lorsqu'il avait été également provoqué par de l'argent, des récompenses ou des promesses. La distinction introduite par la loi du 28 avril 1832 dans l'art. 363 entraînait une distinction semblable dans l'art. 364 : aujourd'hui, la peine, à l'égard du prévenu de faux témoignage en matière de police, est un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 16 francs à 500 francs qui s'aggravent en un emprisonnement de deux arts à
cinq ans et en une amende de 80 francs à 3,000 francs, si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.
L'article ajoute que, « dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. » Cette disposition s'applique aux trois paragraphes de Tart. 364.
1818. Quelques arrêts de condamnation avaient ajouté la peine de Tamende portée par Tart. 164, sous le prétexte que cette amende s'applique à tous les crimes de faux, et que le faux témoignage rentre dans cette classe de crimes. Cette interprétation , un peu extensive , a été réprimée par un arrêt qui porte : « que Tart. 164 est inapplicable h la matière du faux témoignage ; que si Tadmission des circonstances atténuantes a donné lieu dans l'espèce d'invoquer l'art. 401, qui permet l'application d'une amende, cette disposition, qui n'est que facultative à l'égard de l'amende, ne saurait justifier la condamnation à l'amende lorsqu'elle a été prononcée en vertu d'une disposition qui la rend obligatoire *. »
§ IL — De la subornation de témoins,
1819. A la matière du faux témoignage succède naturellement celle de la subornation des témoins. La subornation, en effet, n'est qu'un acte de complicité du faux témoignage.
Cette règle était clairement posée par Julius Clarus : les suborneurs, dit-il, sont les complices du crime, su7it socii criminis et perjurii 2 ; en conséquence , ils étaient punis de la même peine que les faux témoins 3. Toutefois Muyart de Vouglans fait remarquer que le suborneur se rend doublement criminel, tant par le faux qu'il commet que par celui qu'il fait commettre au témoin, et que d'ailleurs il y
i. Casâ., 19 juin 1857, Bull. n. 332.
% I Falsum, n. 3.
3. Jousse, t. 3, p, 427; Muyart de Vouglans, Lois cfim., p. 263; Farinacius, quaest. 67, num. 257.
a toujours de sa pari du dol et de la malignité, au lieu que le témoin ne se laisse suborner le plus souvent que par des vues d'intérêt excitées par le besoin et Tindigence, ou bien par l'effet de la jeunesse et de la simplicité ou même de la crainte *. »
Le Code de 1791 avait gardé le silence sur la provocation. Le projet du Code de 1810 proposait, pour remplir cette lacune, une disposition ainsi conçue : « La subornation de témoins sera punie de la même peine que le faui témoignage.» Dans la discussion du Conseil d'État, M. de Cessac émit l'avis que la subornation devait être punie plus sévèrement que le faux témoignage : « Ce crime, dit-il, en renferme deux; car ' le suborneur séduit le témoin et perd Taccusé ; il faudrait donc lui infliger un degré de peine au-dessus de celle que subit le faux témoin *. » Le conseil, adoptant cette opinion, décida en principe que la peine de la subornation serait d'un degré de plus que celle du faux témoignage. « Cette subornation, a dit M. Faure dans son exposé des motifs, est une espèce de provocation si dangereuse, qu'on a pensé que le coupable devait être puni plus sévèrement que la personne provoquée. » L'orateur du Corps législatif ajoutait : « Cette aggravation est motivée sur le rôle même du suborneur qui est plus qu'un complice ordinaire, puisque c'est pour son intérêt seul que le crime est ourdi et consommé ; dans sa main, le faux témoin n'est qu'un instrument docile et corrompu. » En conséquence, et d'après les termes de l'ancien article 365, le coupable de subornation de témoins était condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en avait été l'objet emportait la peine de la réclusion ; aux travaux forcés h perpétuité, lorsque le faux témoignage emportait la peine des travaux forcés à temps ou celle de la déportation ; et à la peine de mort, lorsqu'il emportait celle des travaux forcés à perpétuité ou la peine capitale.
1820. La loi du 28 avril 1832 a supprimé cette aggravation.