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Procès-verbaux du Conseil d'Etat, séance du 19 nov

Cette suppression rencontra quelque résistance dans le sein de la Chambre des pairs. La commission avait proposé de maintenir le système du Code pénal ; M. Renouard, commissaire du gouvernement, combattit cette proposition : « Le système présenté par le gouvernement, dit-il, avait pour objet de faire considérer le suborneur comme complice du faux témoin. La commission a considéré, au contraire, que dans tous les cas le suborneur étçiit beaucoup plus coupable que le faux témoin. Cependant il ne serait pas difficile de supposer des cas où le faux témoin serait plus coupable que le suborneur. Un père, par exemple, pour sauver son fils, peut se rendre coupable du crime de subornation de témoins. Eh bien ! ne peut-on pas dire que la position de ce père, entraîné à un crime par sa tendresse pour son fils, mérite plus d'indulgence que celle du faux témoin qui aura cédé pour de l'argent ? Cet exemple suffit pour prouver qu'il ne faut pas établir en principe que le faux témoin est toujours moins icoupable que le suborneur. » D'après ces observations, l'article fut renvoyé à la commission, qui présenta un nouveau rapport ainsi conçu : « Le système du Code pénal, que la commission avait cru devoir .adopter, était de punir le suborneur de témoins d'une peine supérieure à celle qui était appliquée au faux témoin. Le projet du gouvernement, au contraire, est de punir le suborneur de témoin de la même peine que le faux témoin. Après avoir examiné cette question avec attention, votre commission est revenue à l'avis du gouvernement qui considère le suborneur du témoins comme un complice. Or, dans le système du Code pénal, le crime de complicité étant toujours puni comme le crime même, il n'a pas paru à votre commission qu'il fût nécessaire de déroger à ce principe, et elle a pensé qu'il valait mieux au contraire y rentrer *. » En conséquence , l'article 365 est ainsi conçu : « Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin^ selon

i. Moniteur du %i mar§ 1832 ; Code pénal progressif, P. 301,

les distinctions contenues dans les articles 361, «%2, 363 et 364 ^ »

1821. La loi est ainsi revenue au véritable principe de la matière : la subornation et le faux témoignage sont deux actes qui concourent à un même but, mais avec un caractère distinct : la subornation n'est qu'un acte de provocation, par dons ou promesses, à commettre le crime de faux témoignage ; elle constitue donc un acte de complicité de ce crime : le principal auteur est le faux témoin, le suborneur en est le complice.

Cette doctrine a été souvent consacrée par la jurisprudence ; de nombreux arrêts ont déclaré : « que là subornation de témoins n'est qu'un mode de complicité du faux témoignage 2. » Mais il s'agit ici d'une complicité spéciale, qui s'accomplit par des actes qui n'ont pas été déterminés avec précision par la loi : l'article 365, en effet, n'a pas défini la subornation et n'a point énoncé qu'elle ne se constituerait que par les actes prévus par l'article 60 ; de là il suit que, si elle comprend nécessairement dans la généralité de son expression les différents modes de complicité énoncés dans cet article, elle n'est point restreinte à ces modes, elle peut résulter de faits autres que ceux-là et qui suffisent pour la constituer, quoiqu'ils ne soient pas les éléments suffisants de la complicité générique. Cette distinction, un peu subtile peut-être, mais maintenue avec soin par la jurisprudence, est ainsi qu'on le verra plus loin, une des difficultés de cette matière 3.

1822. Ce principe donne lieu à plusieurs conséquences.

1. ** Les art. 159 et 160 du Code pénal allemand punissent la subornation de témoins de peines moindres que le faux témoignage : soit de la réclusion arec cinq ans comme maximum, soit de remprisonnement. L'art. 160 punit même ceux qui, à Taide de manœuvres ou de mensonges, induisent un tiers à prêter de bonne foi un faux serment

2. Cass., 11 oct. 1839, Bull. n. 328; 21 juill. 1841, Bull. n. 225; A août 1843, BuU. n. 197 ; 29 août 1844, Bull. n. 302 ; 16 janv. 1845, Bull, n. 13; 5 lév. et 27 juin 1846, Bull. n. 36 et 167; 26 avril 1851, Bull, n. 158, etc.

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