‹ Théorie du Code pénalChapitre 348 sur 400 · Cass., 19 juin 1857, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 19 juin 1857, Bull. n

Il en résulte, en premier lieu, que la subornation ne peut être incriminée que lorsque les témoins subornés ont déposé contre la vérité. En effet, pour que le complice d'un crime puisse être puni, il faut que le crime lui-même ait été commis : or un crime n'est réputé commis qu*autant qu'il est consommé, ou du moins tenté par un fait matériel qui en a commencé Texécution ; il ne peut donc exister de faux témoignage que lorsque le faux témoin a fait sa déposition ; et dès lors, tant qu'il n'a pas déposé, il ne peut exister de complice de son faux témoignage.

Cette conséquence du principe que la subornation n'est qu'un acte de complicité, a été souvent consacrée par la Cour de cassation. C'est ainsi qu'elle déclare par un de ses arrêts : « que le fait de subornation de témoins, considéré isolément, ne constitue point un crime ; qu'il forme seulement un moyen de complicité (par provocation) du crime de faux témoignage ; que la subornation de témoins ne peut donc être punissable qu'autant qu'elle se rattache à un faux témoignage réellement commis, ou à une tentative criminelle de faux témoignage *. » La même Gour avait déjà jugé sous le Code de 1791, qui avait gardé le silence sur la subornation, « que le fait de subornation de témoins, considéré principalement et isolément, n'est qualifié crime par aucune loi ; qu'il ne peut être poursuivi et puni que lorsque, se rattachant à un fait criminel par sa nature, il peut en être réputé un acte de complicité ; mais que la complicité ne peut exister qu'avec un délit commis ou tenté ; que, dans l'espèce, le jury ayant déclaré qu'il n'y avait pas eu de faux témoignage, la subornation de témoins, qui n'eût été que la provocation à ce faux témoignage, ne pouvait avoir le caractère de la complicité ; qu'elle ne pouvait pas non plus être considérée comme une tentative de faux témoignage, puisque la subornation de témoins et le faux témoignage ne

1. Cass., 18 fév. 1813, Bull. n. 27; S.i.«87. — ** Cet arrêt parle de « tentative criminelle de faux témoignage », et Ton a vu (n. 1801) qu'il n*y a pas de tentative punissable on pareille matière. — V. aussi Cass., 11 mars 1882; Bull. n. 72; — 19 février 1886; Bull. n. 65.

peuvent jamais constituer le même fait et concourir dans la môme personne *. »

L'ancien art. 365, qui punissait le suborneur d'une peine plus grave que le faux témoin, n'était nullement contraire à cette doctrine, et la Cour de cassation répondait à cette objection en déclarant : « que cet art. 365 n'a pas fait de la subornation un crime principal, qu'il a seulement voulu modifier l'art. 59, qui punit le complice de la peine prononcée par la loi contre l'auteur du crime, en prononçant contre le complice du faux témoignage par subornation une peine plus grave que celle qui avait été fixée par les articles précédents contre le faux témoignage *. »

4823. Mais est-il nécessaire, pour l'existence du crime de subornation, que le faux témoignage ait été constaté par la condamnation même du faux témoin ? La jurisprudence de la Cour de cassation a varié sur cette question ; elle avait décidé, par de nombreux arrêts, que la subornation n'était punissable qu'autant que les faux témoins avaient été déclarés coupables. Ainsi elle déclarait, dans l'un de ces arrêts : « que la subornation de témoins n'est qu'un fait de complicité par provocation du crime de faux témoignage, et qu'il s'ensuit que là où il n'y a pas crime de faux témoignage, il ne peut se rencontrer crime de subornation de témoin; que la provocation exercée envers des individus pour faire un faux témoignage, lorsqu'elle n'a été suivie d'aucune exécution ni d'aucun commencement d'exécution criminelle, est un acte immoral, mais qui n'est passible légalement d'aucune peine ; que, dans l'espèce, les individus accusés de faux témoignage ont été déclarés ion coupables par le jury, et par suite acquittés ; qu'en conséquence, la déclaration affirmative du jury sur la question de subornation de ces témoins ne pouvait servir de base à l'application d'aucune peine, puisqu'il n'y avait pas de crime reconnu constant ^. »

1. Cass., 23 Vend, an VIII, et 9 mars 1809, Bull. n. S3 ; S. 1.2S7 et 3. I 3i.

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