‹ Théorie du Code pénalChapitre 350 sur 400 · V, notr^ tome !•% n · texte numérisé non relu

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qu'il est motivé sur sa bonne foi et sur son ignorance, ne fait point obstacle à la condamnation du complice, et que cet obstacle ne s'élèverait que dans le seul cas où Facquittement serait fondé surTabsence du fait matériel du crime. Or, lorsque le jury déclare le faux témoin non coupable, il ne dit pas nécessairement qu'il n'y a pas eu une fausse déposition faite, il reconnaît seulement que, d'après les circonstances de la cause, le faux témoin ne doit pas être puni. Cette déclaration ne rend donc pas impossible la condamnation du suborneur. Opposerait-on une corrélation, un lien nécessaire entre l'existence du crime de faux témoignage et le faux témoin luimême ? Cette supposition ne serait pas exacte : il n*y a pas de faux témoin, parce que celui qui a fait la fausse déposition était en démence ou dans un état d'idiotisme, parce qu'il n'a pas agi méchamment et avec intention de nuire ; mais il y a faux témoignage, parce que le fait qu'il a certifié était matériellement faux. Le faux témoin n*est qu'un instrument entre les mains du suborneur ; c'est celui-ci qui conçoit et prémédite le crime que l'autre ne fait souvent qu'exécuter aveuglément. Sans doute cette exécution est nécessaire pour l'existence du crime, mais la culpabilité du suborneur ne peut être subordonnée à la culpabilité de témoin; celui-ci peut avoir agi avec bonne foi, tandis que l'autre le provoquait avec la connaissance du crime. Et si ces deux culpabilités étaient nécessairement liées Tune à l'autre, le suborneur échapperait le plus souvent à la peine ; car le faux témoin, qui ne dépose ordinairement que sous l'impression des menaces ou d'une fausse pitié, paraît plus faible que coupable au jury qui l'acquitte, en réservant toute sa sévérité au suborneur ; or, cette distribution d'une sage répression deviendrait impossible dans le système contraire ; Tacquittement du témoin aurait pour conséquence inévitable celui du suborneur ; et quel motif d'une telle exception à la règle de la complicité ? Peut-on croire que la loi ait voulu laisseï* la société désarmée contre l'un des désordres les plus capables de la troubler ?

1825. Toutefois, on ne doit pas perdre de vue que le fait matériel d'un faux témoignage, ou du moins d'une déposition

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mensongère à l'audience, est indispensable pour Fexistence du crime de subornation ; car, si la culpabilité du témoin s'évanouit à raison de sa bonne foi, le faux témoignage est le crime principal dont la subornation n'est qu un acte de complicité; il faut donc que le fait matériel de ce crime soit constaté parla déclaration du jury, il faut qu'il soit constaté avec toutes les circonstances qui lui impriment un caractère criminel. Ainsi il ne suffit pas que le jury déclare Taccusé de faux témoignage non coupable ; cette déclaration n'est pas exclusive du faux témoignage lui-même, mais elle ne rétablit pas : il ne suffit pas non plus que le fait d'une déposition mensongère soit déclaré constant, car cette déposition ne constitue pas nécessairement un faux témoignage ; il faut qu'il soit reconnu qu'elle a été faite à l'audience et qu'elle était préjudiciable : en un mot, le jury doit déclarer constant le crime dont le suborneur s*est rendu le complice. La Cour de cassation a pleinement reconnu ce point par un arrêt portant : < que si l'acquittement du témoin suborné, dont la cause peut être dans le défaut d'intention criminelle de la part de ce témoin, ne fait pas nécessairement obstacle à la condamnation du suborneur, il faut au moins, pour que cette condamnation puisse être régulièrement prononcée que le jury déclare constant le fail d'une déposition mensongère faite à l'audience contre l'accusé ou le prévenu, ou en sa faveur ; que, dans l'espèce, l'existence du faux témoignage n'est constatée ni par la première partie de la déclaration du jury qui est simplement négative du crime de faux témoignage imputé au témoin, ni par la seconde partie qui est simplement affirmative du fait de subornation, sans que la question à laquelle elle se rapporte énumère les circonstances constitutives du faux témoignage ; que cependant la Cour d'assises, au lieu de prononcer l'absolution de l'accusé, a prononcé contre lui les peines déterminées parles art. 361 et 365; que par là elle a violé ces articles *. »

1826. Du principe que la subornation n^est qu'un acte de complicité du faux témoignage, il résulte encore, ainsi qu'on

1. Cas&, 16 janv. 1835, S. 3i. 1.310; 6 mai 1854, BuU. n. 139.

Ta déjà vu, que tous les actes qui constituent la complicité légale et qui sont énumérés par Tart. 60 sont des actes de subornation, quand ils ont eu pour résultat d'obtenir un faux témoignage.

Ainsi, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoque le faux témoignage ou donné des instructions pour le commettre, sont coupables de subornation. La subornation peut donc s'effectuer de différentes manières : par la crainte, en menaçant le témoin de lui faire perdre sa fortune, sa profession, la vie même ; par abus d'autorité, lorsque le suborneur ordonne aux personnes qui sont dans sa dépendance de faire une fausse déposition ; par corruption, lorsqu'il donne ou promet de l'argent, lorsqu'il flatte le témoin de l'espoir de lenrichir ou de l'avancer, ou d'améliorer son sort : tous ces moyens sont également coupables, tous constituent également un acte de complicité du faux témoignage, et par conséquent la subornation. Elle peut même s'accomplir en fournissant au témoin les instruments nécessaires pour l'exécution, par exemple en lui procurant sciemment un acte faux qui sert à corroborer sa déposition *. Lorsqu'elle se produit en donnant des instructions, il n'est pas nécessaire d'énoncer que ces instructions ont été données pour commettre le faux témoignage, sachant qu'elles devaient y servir ; il suffit de constater qu'elles ont été données avec la connaissance qu'elles devaient servir au crime 2.

1827. Celui qui sollicite d'un témoin un faux témoignage, comme un acte de pure complaisance et sans lui faire aucunes promesses, se rendit-il coupable de subornation ? La Cour de Paris a résolu cette question affirmativement : « attendu qu'il y a subornation dès qu'à l'aide d'une séduction quelconque employée envers des témoins, un faux témoignage a été porté en justice ; qu'il résulte des termes formels de l'article 365 que le coupable de subornation doit être puni, soit que le faux témoignage ait été obtenu à Taide d'argent, de ré-

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