‹ Théorie du Code pénalChapitre 351 sur 400 · Cass., 19 juin 1837, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 19 juin 1837, Bull. n

compense quelconque ou de promesses, soil sans aucun de ces moyens ; qu'ainsi on ne doit pas chercher dans Tart. 60 les caractères de la complicité *. » Cet arrêt semble méconnaître les principes élémentaires de la matière. Il faut distinguer la subornation en général, par laquelle on engage une personne, à Faide d'une séduction qnelconqyg, àfaire quelque chose contre son devoir, et la subornation punissable par laquelle, à Taide de certains moyens de provocation, on engage un témoin à déposer contre la vérité. La loi, dans ce dernier cas, a défini les moyens de provocation constitutifs du crime; or, parmi ces moyens, la demande du faux témoignage, sans employer ni dons, ni promesses, ni menaces, ni abus d'autorité, ne se trouve pas comprise. On objecte que larticle 36S n'exige point l'emploi de ces moyens de provocation ; mais il renferme le principe que la subornation est un acte de complicité, et de là on doit induire, sinon que les règles de la complicité lui soient strictement applicables, au moins qu'on doit le moins possible s'éloigner de ces règles. Il serait étrange, en effet, de punir, à l'égard du faux témoignage, des moyens de provocation qui ne sont pas punis quand ils ont pour objet la perpétration de crimes plus graves encore 2. La simple demande d'un faux témoignage, lorsque cette demande n'est accompagnée d'aucun moyen de séduction, ne produit point les mêmes effets, n'offre point les mêmes dangers que lorsqu'elle est accompagnée de dons, de promesses ou de menaces: le témoin n'est en butte à aucune tentative de corruption, il ne subit aucune influence illicÙL% il caiiiservet en face d'une telle demande, toute sa liberté, CcUe domarclie, sans doute, est immorale, mais elle n'est point un acte de suboniation, car son auteur n'emploie aucun des moyens frauduleux qui seuls constituent le

,i^aofttl83G, \}c\\ll el Car., 1837.2.131; Journ. du dr.

bt^ la Cour buprs^mc n dit, dans un arrêt du 25 août 1876 eaiii (<lc la subornation) consistent, d'une

1828. Cependant, quand il y a lieu de constater cette complicité spéciale soit dans les actes de l'instruction secrète, soit dans les questions posées au jury, on peut employer Tune ou l'autre des deux formules que la jurisprudence a consacrées ; on peut se borner à énoncer qu'il y a prévention ou accusation du crime de subornation, à demander si l'accusé est coupable de subornation. Ce mot comprend tous les caractères du crime prévu par l'article 365, il se suffît à lui-même, il n'a besoin d'être complété par aucune énonciation, ij exprime la complicité spéciale qui peut exister indépendamment des circonstances constitutives de la complicité ordinaire *. On peut, en second lieu, au lieu d'employer cette simple expression de subornation, qui peut laisser quelques doutes sur les éléments du crime, la traduire par l'expression de provocation au faux témoignage, qui présente un sens plus clair et plus précis; mais alors il ne suffit pas d'énoncer la provocation, il faut la définir et la préciser dans les termes de l'art. 60, puisque cet article ne répute acte de complicité que la provocation qui s'accomplit » par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables». Il est donc nécessaire d'ajouter celle de ces circonstances par laquelle la provocation s'est produite ; car, à défaut de cette addition, la provocation énoncée ne serait pas celle que la loi

pari, dans remploi de suggestions ou excitations dolosives s'adressant à des personnes appelées à déposer sous la foi du serment devant la juslice, et, d'autre part, dans rintenlion de les amener à faire des déclaralions contraires à la vérité ». — Un arrêt postérieur du 7 décembre 1883 (Bull. n. 277) est plus explicite encore : • Attendu que la subornation de témoins est un fait délictueux sui generis; que cette expression détermine suffisamment par elle-même les éléments constitutifs du délit ou du crime que réprime la loi, et qu'il existe indépendamment des circonstances constitutives de la complicité ordinaire spécifiée en fart, 60 du Code pénal, par cela seul qu'il y a eu emploi de sugfçestions ou excitations dolosives adressées à des personnes appelées à déposer sous la foi du serment et de nature à les amener à faire des déclarations contraires à la vérité (Cass., 7 décembre 1883 ; Bull. n. 277).

i. Cass., 29 nov. 1851, Bull. n. 503; 2 juill. 1857, Bull. n. 249; 6janv. 1839, Bull. a. ier; 22 j^^j ^gg^^ p^^jj ^ ^9^^

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