CHAP. LXV. — FAUX SERMENT CIVIL
ticle 366 les observations suivantes : « La commission est persuadée que le serment dont on entend parler dans cet article ne peut être que le serment décisoire ; mais elle fait observer que cet article, établissant une peine en cas de faux serment, présente une contradiction directe avec Tart. 1363 du Code civil, ainsi conçu : « Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'esl point recevable à en prouver la fausseté. » Il serait bien à désirer sans doute que celui qui a fait un faux serment, même en matière civile, pût être puni; mais comment concilier la disposition dont il s'agit avec cet article du Code civil? N'y aurait-il pas, en outre, beaucoup d'inconvénient à admettre la preuve qu'un serment de cette espèce est faux ? Celui qui défère un serment le rend décisoire ; s'il a réclamé une somme dont la loi n'admet pas la preuve par témoins, il attaquera le serment comme faux, il pourra le prouver, et, par là, il trouvera un moyen de faire la preuve d'un prêt pour lequel la loi civile ne le permet pas. On peut objecter, à la vérité, qu'ici il ne s'agit que d'un crime à punir, et non d'opérer l'établissement d'une dette désavouée par le serment : mais le créancier est le seul qui a intérêt à arguer le serment de faux ; lui seul est en état d'en administrer la preuve ; si la fausseté de ce serment est prouvée , et que la peine soit infligée , le créancier s'en prévaudra d'une manière quelconque : s'il n'est pas reçu à s'en prévaloir, si l'action contre le parjure de cette espèce n'appartient qu'au ministère public, agissant d'après une dénonciation, le créancier qui aura indiqué les témoins ou les moyens de preuve aura droit de demander des dommages et intérêts équivalents à la créance originairement réclamée par lui et pamendra ainsi indirectement à s'en faire payer au moyen d'une preuve à laquelle il n'était pas recevable. D'un autre côté, si la condamnation du parjure se réduit à lui appliquer la peine, le créancier ne le poursuivra jamais, parce qu'il n'en peut retirer aucun avantage, et il ne voudra pas s'exposer à susciter une procédure criminelle. »
La commission concluait, par ces motifs, à la suppression de l'article ; mais le Conseil d'Etat n'admit pas ces conclu-
sions, et Ton trouve les raisons du rejet dans Texposé des motifs : « La poursuite de ce crime, a dit M. Faure, appartient surtout au ministère public. Quant à la partie, ou le serment a été déféré par elle, ou il Ta été d'office ; dans le premier cas, la partie est repoussée par Tart. 1363 du Code civil. Cette disposition a pour but d'empêcher que la partie qui est condamnée par Te^ffet d'une déclaration à laquelle elle a consenti, ne cherche à recommencer le procès sous prétexte que la déclaration est fausse, ce qui ne manquerait presque jamais d'arriver. Dans le second cas , qui est celui où le serment a été déféré d'office par le juge, la partie intéressée peut être admise à prouver la fausseté de la déclaration * ; mais elle doit se conformer aux règles prescrites par le Gode de procédure civile. A Tégard du ministère public, la question de savoir si la partie est ou non recevable à prétendre que le serment est faux , lui est étrangère. L'intérêt de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni ; et quoique la partie ne puisse agir que pour son intérêt privé, la peine due au crime ne doit pas moins être provoquée par le ministère public. »
« Cette disposition, ajoutait l'orateur du Corps législatif, n'ouvre aucune nouvelle action au condamné : le Code civil a irrévocablement réglé tout ce qui était relatif aux intérêts privés et à la partie civile, c'est le ministère public qui pourra, dans le seul intérêt de la société, poursuivre le parjure. Celui qui aura fait un faux serment pour s'afi'ranchir du paiement d'une dette contractée, mais dont la preuve n'aurait pas été présentée ou admise dans les tribunaux civils, ne jouira pas en paix du fruit de son imposture ; elle pourra être dévoilée au grand jour de la justice criminelle : puisse cette crainte salutaire arrêter la cupidité, retenir la mauvaise foi, et mettre un terme aux scandaleux abus des serments dans le sanctuaire de la justice I »
1833. L'art. 366 est général et absolu ; il n'établit aucune
1 . * * Sans que Tarrêt définitif rendu par la juridiction civile y fasse obstacle (Gass., 17 mai 1878; BulU n. 114} .