CHAP. LXV. — FAUX SERMENT CIVIL. S
distinction entre le serment décisoire et le serment supplétif; la fausseté du serment est soumise à la même pénalité dans Tun et l'autre cas *. L'affirmation faite à Taudience par une partie sur son âme et conscience, en présence de la partie adverse, doit être considérée comme un serment, « attendu que Taffirmation faite en justice à Taudience d'un tribunal, après que l'affirmation a été déférée ou référée sur l'objet du litige par l'une des parties ou déférée d'office par le juge, constitue le serment qu'a eu en vue l'art. 366, puisque la loi civile n'a pas institué de formule spéciale pour l'accomplissement de cet acte solennel 2. »
1834. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le serment prêté ne pourrait prendre le caractère d'un faux serment et devenir passible de poursuites criminelles, qu'autant qu'il a été produit une preuve écrite, ou un commencement de preuve par écrit du fait dénié par le serment, lorsque la loi civile a soumis ce fait à ce genre de preuve 3. En effet, si les faits criminels peuvent être prouvés par les dépositions des témoins, il n'en est pas de même des faits civils dont la preuve est assujettie par la loi civile à la production d'un acte écrit qui les constate ; à Tégard de ces faits, la loi, qui détermine le genre de preuve auquel ils sont soumis, étend son empire sur la procédure criminelle ; elle doit être observée par les juges criminels, même dans le cas où le fait civil se lie par des rapports nécessaires au fait puni par la loi pénale, et où la preuve de ce dernier fait est subordonnée à celle du premier.
Ainsi, s'il s'agit d'un paiement dénié par le créancier, et qui est soumis dans sa preuve aux art. 1341 et 1347 du Code civil, le débiteur ne sera pas admis, sur sa seule allégation qu'il a déjà payé, à porter plainte au criminel ; il faudra qu'il