CHAPITRE LXVI
(Cammeniaire de Part. 373 du Code pénal)
1833. Objet de ce chapitre. Maintien de Vart. 373 dans le Code.
1836. Définition de la dénonciation calomnieuse.
1837. Caractères généraux de la dénonciation.
1838. L'art- 373 exige qu'elle soit faite par écrii. Application de coUi:
règle.
1839. Faut-il, en outre, qu'elle soit revêtue des formes prescrites par l'ar-
ticle 31 du Code d'instruction criminelle?
1840. Peut-elle être incriminée comme une lettre non signée?
1841. Exception pour le cas où elle est faite verbalement aux officiers île
police ou de justice.
184Î. Elle peut être faite sous la forme d'une plainte ou sous toute autro forme.
1843. Une citation directe peut être considérée comme une dénoncLatioiK
1844. Elle peut être contenue dans un écrit imprimé, dans un mémnlrc
relatif à une contestation •
1845. La poursuite peut avoir lieu lors même que l'écrit n'est pas repré-
senté.
1846. La dénonciation doit être faite aux officiers de justice ou de polii^c
administrative ou judiciaire. Quels sont ces officiers?
1847. Les préfets sont compris dans cette qualification.
1848. Elle s'étend à tous les fonctionnaires qui exercent dans unf^ atV
ministration publique une autorité disciplinaire.
1849. Est-il nécessaire que la dénonciation leur soit portée directenîeiil ?
1850. Caractères de la dénonciation calomnieuse.
1851. Quelles sont les imputations qui peuvent la constituer ?
185â. Comment la fausseté des faits imputés doit être établie, s'il ^'ai^îl de délits.
1853. Comment cette fausseté doit être établie, s'il s'agit d'actes admi-
nistratifs.
1854. Examen de la jurisprudence sur l'incompétenee du tribunal corrrc
tionnel pour apprécier cette fausseté.
1855. Constatation des termes de la jurisprudence.
1856. Cas dans lesquels ce tribunal reprend sa compétence à cet é|?;iriL
1857. Quelle est Tautorité compétente pour déclarer la vérité ou la hm-
seté des faits dénoncés ?
1858. Quelle doit être la forme de sa décision ?
i8S9. Compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur le
deuxième élément du délit, l'intention de nuire. 4860. due faut-il entendre par cette intention?
1861. La fausseté du fait ne suffit pas pour faire présumer la mau-
vaise foi.
1862. La dénonciation d'office peut-elle être incriminée?
1863. Résumé des règles qui précèdent.
1864. De la complicité en matière de dénonciation calomnieuse.
1865. Abrogation des peines accessoires applicables à ce délit.
1835. L'art. 26 de la loi du 17 mai 1819 a abrogé les artiticles 367, 368,369, 370, 371, 372, 374, 375 et 377 du Code pénal : à ces articles d'autres dispositions ont été substituées *; un nouveau système de répression des délits d'injure et de calomnie a remplacé le système du Code. Ces délits appartiennent à une législation spéciale, ils sont soumis à des règles particulières ; étrangers à notre Code, ses principes généraux ne leur sont plus applicables : nous ne devons point nous en occuper dans cet ouvrage.
Trois articles seulement de la section qui font l'objet de notre examen actuel ont survécu à la révision de cette partie de la législation pénale : ce sont les articles 373, 376 et 378.
L'art. 376 se borne à déclarer que les injures ou expressions outrageantes qui ne renferment pas l'imputation d'un vice déterminé, et qui n'ont pas été proférées publiquement, ne donneront lieu qu'à des peines de police : cet article n'a dès lors pour objet que de renvoyer au n® 11 de l'art. 471 qui punit ces sortes d'injures, et l'examen de ces deux articles ne peut être séparé.
Nos observations ne doivent donc porter que sur les articles 373 et 378, dont l'un prévoit le délit de dénonciation
1. * * En dernier lieu, les art. 29 et suiv. de la loi du 29 juillet 1881.
calomnieuse, et Tautre celui de révélation de secrets : ces deux délits distincts feront Tobjet de ce chapitre et du chapitre suivant.
1836. La dénonciation d'un acte répréhensible faite à un magistrat est un fait licite en lui-même, et même, en certain cas, prescrit par la loi : l'article 30 du Code d'instruction criminelle l'impose comme un devoir aux citoyens qui ont été témoins de certains crimes. Elle ne devient criminelle, elle ne prend le caractère d'un délit que lorsqu'elle est faite pour servir, non les intérêts de la justice, mais les haines et les passions de son auteur, lorsqu'au lieu d'aider aux recherches judiciaires en révélant un acte coupable et vrai, elle a pour but de les égarer en imputant à un tiers un acte mensonger. « Si une dénonciation calomnieuse, disait l'orateur du Corps législatif, est faite par écrit aux officiers de justice ou aux officiers de police administrative ou judiciaire, cette dénonciation, quoique privée, acquiert un degré de gravité par sa clandestinité même, par le caractère des fonctionnaires auxquels elle est adressée, par la possibilité d'en faire un instrument de persécution ou de poursuites criminelles contre l'innocence ; et c'est avec toute justice que le projet de loi soumet à une peine particulière le dénonciateur qui, sans cette disposition, échapperait aux mesures générales contre la calomnie. »
La dénonciation calomnieuse, en effet, diffère de la diffamation, d'abord en ce que la diff*amation n'existe pas moins lorsque l'imputation qui en fait l'objet est vraie, tandis que la dénonciation suppose nécessairement la fausseté du fait imputé ; ensuite, en ce que la diffamation exige la publicité de l'imputation, tandis que la dénonciation lance ses traits dans l'ombre et clandestinement. Elle diffère également du faux témoignage, en ce que celui-ci altère la vérité en face de la justice et sous la foi du serment, tandis que la dénonciation, quoique également mensongère, a pour effet d'égarer les recherches de la justice plutôt que ses jugements, et ne sanctionne pas son mensonge par la violation d'un serment.
1837. La dénonciation calomnieuse est un délit complexe
dont les différents caractères doivent être examinés et constatés avec soin *.
La première condition de son existense est que Tacte révélateur soit une dénonciation. Il faut donc qu'il en ait le caractère et la forme.
Le caractère essentiel de toute dénonciation est la spontanéité : lorsqu'une personne, en révélant un fait, répond à un interrogatoire, transmet des renseignements qu'elle est requise de donner, ses déclarations ne constituent point une dénonciation ; car autre chose est de déclarer les faits qui sont à sa connaissance à Tautorité qui demande cette déclaration, autre chose de provoquer par un avis secret l'administration ou la justice qui les ignore. Or c'est cette provocation de la poursuite, cet avis d'un fait inconnu, cette instigation secrète, qui forment le caractère distinctif de la dénonciation : elle doit être à la fois l'expression spontanée de la volonté du dénonciateur et la cause déterminante de l'action criminelle ou disciplinaire dont elle provoque Texercice. Cette règle a été pleinement consacrée par la Cour de cassation, qui a déclaré en principe : « qu'il est nécessaire, pour qu'une dénonciation soit déclarée calomnieuse, qu'elle ait été le résultat d'une volonté libre et spontanée de la part de son auteur 2 ; » et qui, dans une autre espèce, a annulé une condamnation prononcée pour délit de dénonciation calomnieuse : a attendu qu'il est déclaré dans le procèsverbal que le prévenu ne s'est présenté devant le maire que sur le désir que celui-ci en avait témoigné, ce qui exclut la
1. * * L'art. 164 du Code pénal aUemand prévoit en ces termes la dénonciation calomnieuse : « Celui qui, sachant que son accusation est fausse, aura fait devant une autorité publique une dénonciation dans iaqueUe il impute à une personne un acte punissable ou une violation des devoirs de sa fonction, sera puni d'un emprisonnement d'un mois an moins, et pourra en outre être privé des droits civiques. W ne pourra êtro statué sur la fausse dénonciation tant que Tinformation commencée au sujet du fait dénoncé ne sera pas terminée. »