Cass., 29 juin 1838, S
CHAt». LXVf. — DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 60S
spontanéité, qui est un des caractères essentiels et nécessaires de la dénonciation *. »
1838. La forme de la dénonciation n'est qu'imparfaitement déterminée par le Gode pénal : l'article 373 exige seulement qu'elle soit faite par écrit. Cette condition était essentielle, puisque l'acte de la dénonciation, lorsqu'elle est reconnue calomnieuse, forme le corps même du délit ; il faut donc que cet acte puisse être représenté. Comment, en effet, prendre pour objet d'une poursuite criminelle une déclaration verbale, quelques paroles fugitives qui ont pu être mal comprises par l'officier qui les a recueillies ? Comment incriminer une pensée dont les expressions n'ont point été fixées par son auteur ? Gomment distinguer, d'après un indice aussi vague, si l'agent avait l'intention de faire une dénonciation préjudiciable, ou si sa démarche n'a été que le résultat de l'imprudence et de l'irréflexion ? La dénonciation écrite peut seule être incriminée, parce que seule elle atteste le degré de culpabilité de son auteur, parce qu'enfin, offrant une garantie plus grande aux officiers auxquels elle est adressée, elle menace d'un plus grand péril la personne qui en est l'objet. Nous reviendrons tout à l'heure sui les formes diverses que peut revêtir cet écrit.
1839. Suffit-il que la dénonciation soit rédigée par écrit? Est-il nécessaire qu'elle le soit avec les formes prescrites par l'art. 31 du Code d'instruction criminelle ? Cet article est ainsi conçu : « Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur de la République, s'il en est requis ; elles seront toujours signées par le procureur de la République à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir. Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou
i. Cass., 3 déc. 18i9, S.6.142. — * * V. aussi Cass., 22 mai 1885; Bull. n. 153. — Mais Tinterrogatoire auquel le procureur de la République, saisi de la dénonciation, a fait procéder sur la demande même du dénonciateur, n'enlève pas à la dénonciation son caractère de spon* tanéité (Cass., 4 février 1886; Bull. n. 38).
f)06 THÉORIE DV CODE PÉNAL, AAT. 373.
ne veulent pas signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. » Quel est le motif de ces précautions ? C'est évidemment d'offrir à la justice et au dénonciateur lui-même la garantie que la dénonciation exprimera les faits tels qu'il a voulu les articuler ; c'est dans cette vue que l'article ordonne que la dénonciation sera rédigée par le dénonciateur, ou par son fondé de pouvoir, ou par le procureur de la République, et qu'une copie pourra en être remise à celui qui l'a portée. Or, si ces formes sont utiles pour imprimer à la dénonciation une sorte d'authenticité, elles n'apportent aucun élément nouveau dans la moralité du délit, lorsqu'elle est calomnieuse ; ce délit est le même, soit que l'agent se soit ou non soumis à ces formalités. Si la dénonciation doit être écrite, c'est que c'est le seul moyen d'en faire peser la responsabilité sur son auteur. Dès que cet auteur est connu, dès que ses termes sont constatés, il n'importe nullement au caractère et à la gravité de l'action que la dénonciation ait été reçue avec telle ou telle forme. On doit donc penser que ce n'est point sans intention que le législateur s'est borné à exiger, dans l'art. 373, que la dénonciation ait été faite par écrit, et qu'en n'énonçant aucun renvoi à l'art. 31 du Gode d'instruction criminelle, il a voulu soustraire la dénonciation punissabfe aux formes prescrites par cet article. Cette interprétation acquiert une complète certitude, si l'on considère que les dénonciateurs se déroberaient aisément à la répression de leurs calomnies, en négligeant à dessein de remplir les formes légales, et que les plus dangereux de ces agents, les dénonciateurs anonymes, échapperaient dès lors à la peine. La Cour de cassation a adopté cette opinion ; ses arrêts reconnaissent : « que l'art. 373 parle d'une manière générale de toute dénonciation calomnieuse qui aurait été faite par écrit aux officiers de justice et de police administrative ou judiciaire ; qu'aucune forme n^a été prescrite pour qu'une dénonciation écrite pût être réputée faite par écrit ; qu'il suffit que, de quelque manière que ce soit, la dénonciation ait été pré-
sentée ou transmise par écrit à Toflicier de justice ou de police *. »
1840. La dénonciation rend donc son auteur responsable de son contenu, dès qu*elle est écrite et quelle que soit sa forme ; elle peut donc être incriminée, lors même que cette forme est celle d'une simple lettre. C'est ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt portant : « que la lettre adressée par le prévenu au procureur général, écrite et signée par lui, est une véritable dénonciation contre ceux qui y sont dénommés 2. Il a même été jugé « que l'art. 373 n'exige pas que l'écrit dénomme la personne dénoncée, si d'ailleurs il la désigne en termes équivalents 3. » Mais si celte lettre n'était pas signée, si la dénonciation résultait de simples notes remises à l'officier de police, pourrait-elle encore motiver une poursuite criminelle ? La Cour de cassation n'a pas hésité à répondre affirmativement *. Ce n'est qu'en la resserrant dans de certaines limites que cette décision peut être adoptée. La signature n'est point une condition essentielle de la dénonciation. Une dénonciation anonyme n'est pas moins une dénonciation ; dès qu'elle divulgue un fait répréhensible, dès qu'elle l'impute à une personne désignée, elle en a tous les caractères ; et il semble même, si elle est l'œuvre de la calomnie, qu'elle suppose une perversité d'autant plus grande, que son auteur se cache sous un voile épais. Assurément une dénonciation signée peut produire, en général, plus de préjudice à la personne qui en est l'objet, par cela seul qu'elle présente plus de garantie à l'officier à qui elle est adressée : mais le délit ne résulte pas du moins ou du plus de gravité du préjudice ; il suffit que ce préjudice puisse exister, il suffit que la dénonciation soit écrite. L'écriture est nécessaire pour
1. Cass., iO oct. 1816, S. 5 240;J. P. 13.644; 29 juin 1838, S. 39.1.694; 8 déc. 1837, S. 38.1. 380; l*"^ mai 1868, Bull. n. 118. — * * V. aussi Bourges, 21 nov. 1878; S. 79.2.81.