Cass., 17 sept. 1845, Bull. n
4. Cass., 10 oct. 1816, S. 5.240; Journ. du palais, t. 13, p. 644. — * * Ad4e Cass., 27 mars 1879 ; Bull. n. 71 .
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constater les termes de la dénonciation ; la signature n'a d'autre utilité que d'en constater la sincérité et d'en faire connaître Fauteur ; elle peut donc être suppléée par des investigations de l'autorité ; elle n'est donc qu'une circonstance secondaire de l'acte. Mais il faut prendre garde, en même temps, que la dénonciation, même anonyme, doit porter avec elle la preuve que son auteur a voulu faire une dénonciation, a entendu se porter dénonciateur. Des notes informes et non signées ont pu être remises à un officier de justice à titre de simple renseignement, comme énonçant des bruits plutôt qu'un fait, comme devant donner lieu à une vérification plutôt qu'à une action. Une telle communication, n'ayant point pour objet de provoquer immédiatement une poursuite, ne devrait point être considérée comme une dénonciation ; et puis la signature, si elle n'est pas nécessaire à l'acte, annonce du moins de la part du signataire l'intention de se porter dénonciateur ; il faut donc que cette intention, quand l'écrit n'est pas signé, puisse s'induire des termes de la dénonciation, puisse résulter de sa forme et de la précision des renseignements qui y sont indiqués.
1841. S'il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit revêtue de toutes les formes exigées par l'art. 31 du Gode d'instruction criminelle, c'est seulement lorsqu'elle est remise écrite aux officiers de police administrative ou judiciaire ; mais si le dénonciateur ne sait ou ne veut pas écrire, et s'il requiert l'officier de consigner sa dénonciation par écrit, celui-ci doit observer les formes prescrites par cet article, car ces formes sont destinées à constater les termes mêmes de déclaration, et si elles ne sont pas observées, la dénonciation reste verbale. Cette distinction n'a point échappé à la Cour de cassation, qui a décidé : « que, d'après ses expressions, l'art. 373 ne pouvait recevoir d'application qu'aux dénonciations qui ont été faites par écrit ; qu'il faut donc, pour qu'une condamnation puisse être prononcée d'après cet article, qu'elle ait pour base une dénonciation écrite par le dénonciateur, ou du moins rédigée en sa présence avec les formes prescrites pour suppléer à son écriture et à sa signature ; que, dans l'espèce, le prévenu a été condamné comme
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coupable de dénonciation calomnieuse, qualifiée de dénonciation par écrit ; que c'est dans le procès-verbal rédigé par le maire que cette dénonciation par écrit a été reconnue ; que cependant ce procès-verbal n'a pas été signé par le prévenu ; qu'il n'y est pas dit qu'il ait été requis de le signer ; qu'il ne lui en a pas été fait lecture ; qu'il a même été rédigé hors de sa présence, et seulement le soir du jour où il avait comparu devant le maire ; que ledit procès-verbal ne renferme donc aucune des formalités nécessaires pour qu'il puisse être réputé contenir une dénonciation faite par écrit parle prévenu*. «Toutefois ces formes ne sont pas sacramentelles et elles peuvent être suppléées. Ainsi, il a été jugé « que, s'il est de principe que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 373, il est nécessaire que la dénonciation calomnieuse soit faite par écrit, ou du moins qu'elle soit rédigée en présence du dénonciateur dans les formes indiquées par l'art. 31 du Gode d'instruction criminelle, ces formes ne sont pas sacramentelles et qu'elles admettent des équivalents ; qu'il est constaté par l'arrêt attaqué : l<>que le prévenu a fait appeler en son domicile le maréchal des logis de la gendarmerie, et que, spontanément, en présence d un gendarme, il lui a porté la plainte qui a fait l'objet des poursuites dirigées contre lui ; que cette plainte, dictée par lui au sous-officier et au gendarme, a été écrite par eux en une note détaillée ; 2» que le procès-verbal a reproduit fidèlement les expressions de cette note ; 3* enfin que le prévenu a reconnu dans tout le cours du procès l'exactitude de ces faits ; d'où il suit que la note et le procès-verbal ne forment qu'un seul et même acte auquel foi est due ; que ces circonstances ne permettent pas de douter de Texactitude de la note incorpor éé dans le procès-verbal ; qu'elles établissent dès lors avec une entière certitude que la dénonciation calomnieuse est bien Tœuvre du prévenu ; d'où il suit que le vœu de la loi étant accompli, les omissions signalées par le d emandeur doiven
1. Cass., 3 déc. 1819, S.6.U2; J.P.15.598 ; 27 ma i 1841, Bull. tî. ihl TOME IV. 39
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être considérées comme couvertes et réparées par les faits constatés *. »
1842. Il faut remarquer, au surplus, que la dénonciation ne serait point à Tabri de Taction criminelle, parce qu elle aurait été faite sous la forme d'une plainte, et parce que le dénonciateur se serait en même temps constitué pailie civile : toute plainte, en effet, renferme nécessairement une dénonciation, et ces deux actes se confondent, en général, dans un seul et même acte. La qualité de partie civile peut faire présumer, à la vérité, la bonne foi de celui qui la prend ; mais elle ne saurait cependant le dérober aux conséquences de son action, s'il est reconnu qu'il a agi de mauvaise foi et dans la seule intention de nuire. La Cour de cassation confirme encore ici notre doctrine ; elle a reconnu : « que Tart. 373 ne s'applique pas seulement à des dénonciations calomnieuses qui pourraient avoir été faites par des lettres ou autres écrits sous seing privé adressés à des fonctionnaires publics, mais à toute espèce de dénonciations, et plus particulièrement encore à celles qui sont faites en justice, soit que leiir auteur ait pris la qualité de plaignant ou de partie civile, ou seulement celle de dénonciateur; que toute plainte en justice contient nécessairement une dénonciation *. »
La même solution se retrouve dans un autre arrêt qui dispose : « que tout acte écrit, destiné à porter à la connaissance des officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire des faits de nature à donner lieu à des poursuites criminelles, disciplinaires ou administratives, est une dénonciation et peut donner lieu à l'application de Tart. 373 ; que si, dans l'espèce, la plainte remise par le demandeur au procureur du roi était dirigée principalement contre un autre que la partie civile, et ne signalait qu'accessoirement les faits imputés à celle-ci, cette circonstance, qu'il appartient au juge du fait d'apprécier sous le point de vue de la mora-
i. Cass.. 24 déc. i8o9, BuU. n. 290 ; 30 janv. 1808, n. 30; â6 avril i867, o. 101.