Cass., 3 juill. 1837, Bull. n
0i2 TflÉOUIB DU CODE PÉiNAL, ART. 373.
liiéi-arcliique du fonctionnaire dénoncé, et, d'une autre part, que la révélation de ces faits reconnus faux a eu lieu dans l'intention de provoquer contre ce fonctionnaire soit une mesure administrative, soit une poursuite judiciaire *. » On a objecté que, lorsque récrit est imprimé, les caractères de spontanéité et de clandestinité qui doivent se trouver dans toute dénonciation, ne s*y rencontrent plus. Il a été répondu « que récrit (le mémoire imprimé) qui contient la dénonciation, rédigé et signé par le prévenu, ayant été produit dans une instance à laquelle les faits dénoncés étaient étrangers, est demeuré de sa part un acte volontaire et spontané ; qu'il a été remis au chef d'administration du département, supérieur hiérarchique du fonctionnaire inculpé ; que, rendu public par la voie de l'impression et par sa distribution, il en résultait sans doute que la plainte n'aurait été ni secrète ni clandestine ; mais que, dans le délit de dénonciation calomnieuse, la clandestinité de celle-ci n'est nullement une condition essentielle ; qu'elle n'en est pas moins dangereuse lorsqu'elle se publie et s'imprime au grand jour 2. » n faut réserver néanmoins les cas où l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 3, relatif aux écrits publiés devant les tribunaux dans le cours d'un procès, serait applicable.
1845. La dénonciation écrite étant la base de la poursuite, y a-t-il lieu de commencer ou de continuer cette poursuite, si elle n'est pas représentée ? Il a été jugé sur ce point « qu'aucune loi ne subordonne la poursuite du délit de dénonciation calomnieuse à la représentation de l'acte à l'aide duquel il a été commis ; qu'à cet égard, comme pour tous les autres éléments de criminalité et de culpabilité, Faction soit du ministère public, soit de la partie civile, n'est soumise qu'aux règles du droit commun relatives à l'instruction et à la preuve en matière de délit *. » Ainsi, l'existence de la dénonciation peut être prouvée suivant les règles prescrites par
i. Cass., i«»- mars i860, Bull. n. 62.