Cass., 4 mai 1860, Bull. n
les art. 484 et 189 du Code d'instruction criminelle, sauf au prévenu à élever, s'il le juge à propos, une contestation, nonseulement sur Texistence de récrit, mais sur sa forme et son contenu.
1846. La première condition du délit est donc qu'il y ait une dénonciation valable ; la deuxième est que cette dénonciation soit faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire.
Cette remise, en eifet, assure le résultat de la dénonciation ; elle provoque les investigations de la justice ou de Tadministration ; elle place les officiers en demeure d'y procéder ; elle consomme matériellement le délit. Aussi la Cour de cassation a déclaré : « que la condition substantielle et nécessaire pour caractériser la dénonciation , c'est qu'elle soit faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. » Mais quels sont ces officiers ?
Il résulte de la discussion qui a eu lieu dans le sein du Conseil d'Etat, que l'intention des membres de ce Conseil était de ne pas comprendre les ministres dans les termes de Tart. 373. On accueillit un amendement qui tendait à retrancher du projet ces mots, soit au gouvernement. Néanmoins, nous ne pouvons adopter les observations des membres du Conseil d'Etat, qui nous paraissent s'écarter du texte et même de l'esprit de la loi pénale ; il faut atteindre le dénonciateur toutes les fois qu'il n'a été mû que par un intérêt particulier et dans le seul but de nuire au fonctionnaire dénoncé. Soit que la dénonciation provoque la destitution , qui souvent est une répression plus grave qu'une peine correctionnelle, soit qu'elle provoque une poursuite judiciaire, le préjudice qu'elle cause doit être réparé. Aussi là Cour de cassation a-t-elle décidé avec raison qu'une dénonciation adressée aux ministres de la justice ^ de la guerre ^ ou de
1. Cass., 12 mai 1827, BuU. n. 115 ; 20 nov. 1851, Bull. n. 488 ; 20 mars 1852, Bull. n.l06; 26 avril 1856, Bull. n. 268; 23 janv.1858, Bull. n. 18.