Cass., 7 oct. 1833, Journ. du dr. crim., 1833, p
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l'intérieur *, peut devenir le fondement d'une poursuite correctionnelle.
Les ministres, agents principaux et directs du pouvoir exé> cutif, ont toujours le droit d'ordonner des poursuites. Les officiers de justice et de police administrative sont placés sous leur direction, sous leur impulsion; une dénonciation obtiendra peut-être un résultat plus certain , précisément parce qu'en dehors des passions locales elle leur sera directement adressée. C'est à eux à user avec discrétion du droit de divulgation de la dénonciation ; c'est à eux à discerner l'intérêt de la chose publique, qui fera souvent préférer le silence à la punition du coupable dénonciateur.
1847. Cela posé, les expressions (T officiers de justice oti de police administrative ou judiciaire s'expliquent facilement. Il ne peut exister d'abord aucune difficulté sérieuse relativement aux officiers de justice qui s'appliquent à tous les membres de l'ordre judiciaire, et aux officiers de police judiciaire qui sont énumérés par l'art. 9 du Code d'instruction criminelle. Toutefois la question s'est élevée de savoir si dans cette dernière classe les préfets devaient être placés. Un tribunal correctionnel avait renvoyé de la plainte un prévenu de dénonciation calomnieuse : « attendu que la dénonciation n'avait été adressée au préfet qu'en sa qualité de simple administrateur, et non comme officier de police. » Ce jugement a été annulé parla Cour de cassation : « attendu que, relativement aux dénonciations adressées aux préfets, la qualité d'officier de police administrative, conférée à ces fonctionnaires par Tarticle 10 du Code d'instruction criminelle, ne peut être séparée de celle d'administrateur ; que la loi leur accorde, en effet, le droit d'exercer personnellement les fonctions d'officier de police administrative ou d'en requérir l'exercice des officiers de police judiciaire, sur tous les crimes, délits ou contraventions qui parviennent à leur connaissance, de quelque manière que ce soit ; que l'art. 373 a eu pour objet de réprimer les dénonciations calomnieuses qui peuvent provo-
Ciss., 23 ocl. *8I6, Bull. n. 77.
quer des poursuites judiciaires, et compromettre ainsi, sans motif légitime, le repos et la sûreté des familles ; que la distinction faite par le tribunal de première instance est donc contraire à Tesprit comme à la lettre dudit art. 373 *.
1848. Mais la qualification d'officier de police administrative n'appartient-elle, comme paraît le déclarer cet arrêt, qu'aux fonctionnaires qui exercent cette police ? Ou faut-il rétendre à ceux qui, dans le sein de chaque administration et dans une sphère spéciale, sont investis d'une autorité disciplinaire, d une sorte de police sur leurs subordonnés ? La Cour de cassation a décidé cette question dans ce dernier sens, en déclarant que le directeur des contributions indirectes est officier de police administrative à l'égard des préposés de son administration, dans le sens de l'art. 373 : cet arrêt se fonde sur ce que l'art. 4 de l'arrêté du gouvernement du 5 germinal an XIII attribue au directeur général la direction et la surveillance de tous les agents et préposés de cette administration ; d'où il résulte qu'il est nécessairement officier de police administrative à l'égard de ces agents et préposés 2. Cette interprétation nous paraît conforme à l'esprit de l'art. 373, qui a voulu atteindre toutes les dénonciations qui peuvent causer quelque préjudice à la personne qui en est l'objet, et qui n'a point déterminé avec précision la qualité d'officier de police administrative. La dénonciation prend donc un caractère criminel dès qu'elle est adressée à un fonctionnaire de l'administration qui est investi d'un pouvoir disciplinaire sur la personne dénoncée, et qui peut, en vertu de cette dénonciation, adopter à son égard des mesures répressives, telles que la suspension ou la destitution. La même décision doit s'appliquer aux fonctionnaires des diverses administrations publiques, qui sont investis d'un semblable pouvoir, lorsque la dénonciation concerne leurs subordonnés. Cette opinion a été consacrée par un arrêt qui décide : « que la qualification d'officier de police administrative ou judiciaire ne doit pas être prise dans un sens restreint ; qu'elle s'étend
i. Cass., 31 août 1815, S. 5.98; J. P. 13. 60; 9 nov. 4860, Bull. n. 229. 2. Cass.,23jiiill. 1835,8.35.1.896.
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à tous ceux qui, dans les administrations publiques, exercent une autorité disciplinaire sur leurs subordonnés et peuvent être entraînés par une dénonciation calomnieuse à frapper injustement de suspension, de destitution ou de toute autre mesure répressive la personne dénoncée *. »
1849. Est-il nécessaire que la dénonciation soit faite directement aux officiers de police administrative ou judiciaire ? L'art. 373 ne Texige pas; il veut seulement qu'elle soit faite à ces officiers, qu'elle leur soit adressée, ou, en d'autres termes, qu'elle leur soit destinée. Ce point a été reconnu par deux arrêts. Dans l'espèce du premier, la dénonciation avait été faite à un sous-offlcier de gendarmerie ; l'arrêt déclare : « que les sous-officiers de gendarmerie ne sont pas des officiers de police judiciaire ; que cette qualité n'est conférée qu'aux officiers de cette arme par L'art. 9 du Gode d'instruction criminelle et l'art. 338 du décret du 1" mars 1854 concernant l'organisation et le service de la gendarmerie ; que c'est donc à tort que Tarrêt attaqué a posé en principe que les sousofficiers de gendarmerie sont des officiers de police judiciaire dans le lieu de leur résidence ; mais que les faits constatés établissent qu'en recevant la plainte, le maréchal des logis et le gendarme, rédacteurs du procès-verbal, ont procédé dans la sphère de leurs attributions légales comme intermédiaires entre le dénonciateur et l'autorité judiciaire, relativement à une plainte qui, en réalité, s'adressait au procureur impérial ; qu'en effet, d'après l'art. 488 du décret, la gendarmerie a qualité pour dresser procès-verbal des crjmes et délits qui lui seront dénoncés ; que l'art. 495 veut que les procès-verbaux soient établis en double expédition, dont l'une est remise dans les vingt-quatre heures à l'autorité compétente et l'autre adressée au commandant de l'arrondissement ; qu'en exécution de ces prescriptions, le maréchal des logis de la gendarmerie a dû transmettre et a transmis, en effet, au procureur impérial une expédition du procès-verbal contenant la plainte ; d'où il suit que cette plainte , compétemmenl reçue par la gendarmerie procédant comme agent d'une