Gass., 12 avril 1851, Biill. n
transmission prescrite par le décret réglementaire, doit être réputée faite au procureur impérial ^ » Le deuxième arrêt, rendu dans une espèce où la dénonciation avait été adressée, sous la forme d'une pétition au chef de l'Etat, a également statué : « que toute pétition qui signale des faits de nature à appeler sur un fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire des peines disciplinaires ou autres, est une véritable dénonciation ; que si les faits sont mensongers et qu'ils aient été imputés méchamment et à dessein de nuire, elle prend alors le caractère de dénonciation calomnieuse ; qu'en l'adressant au chef de l'État, son auteur ne peut avoir pour but que de la faire parvenir plus sûrement et avec plus d'autorité aux officiers de Justice ou de police administrative ou judiciaire chargés de réprimer les faits énoncés ; que, dans l'espèce, la pétition a été renvoyée par le comité des pétitions aux ministres compétents pour statuer sur les faits énoncés 2.
d850. Nous avons établi jusqu'ici les deux caractères matériels du délit : l'existence d'une dénonciation régulière, la remise de cette dénonciation aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. Nous devons développer maintenant les éléments de sa moralité : il faut qu'elle soit reconnue calomnieuse.
Une dénonciation, pour être réputée calomnieuse, doit réunir deux conditions essentielles : la fausseté des faits imputés et la mauvaise foi du dénonciateur. En eftet, si les faits imputés sont vrais, la base du délit disparaît, il n'y a plus de calomnie ; si, quoiqu'ils soient reconnus faux, ils ont été présentés de bonne foi et dans la conviction qu'ils étaient vrais, la culpabilité de l'agent s'évanouit.
Ces règles élémentaires ont été souvent consacrées par la jurisprudence. C'est ainsi que la Cour de cassation a déclaré par un premier arrêt : « que l'art. 373 suppose que les faits dénoncés ont été reconnus faux ou non prouvés ^ ; » par un
i. Cass., 24 nov. 1859, Bull. n. 290.