Cass., 25 fév. 1826, BulU n. 54, S
autre arrêt : « que c'est le fait de mauvaise foi et dlntention coupable qui peut imprimer à la dénonciation le caractère de calomnie*. ; enfin par un traisième arrêt *. « Que le délit de dénonciation calomnieuse se compose de deux éléments distincts : la fausseté des laits imputés et la mauvaise foi de celui qui les a dénoncés 3. »
Ces deux éléments de la calomnie seront l'objet de quelques développements.
1851 . En ce qui concerne le premier, qui consiste dans la fausseté des faits imputés, il est nécessaire de distinguer d'abord les faits dont la dénonciation peut constituer le délit, et d'établir ensuite par quelle voie et devant quelle autorité la fausseté de ces faits peut être constatée.
La loi n'exige point que les faits dénoncés puissent constituer, s'ils étaient prouvés, un crime ou un délit. L'art. 337, aujourd'hui abrogé, mais qui définissait le délit de calomnie voulait, pour Texistence de ce délit, que les faits imputés pussent exposer celui contre lequel ils étaient articulés, soit à des poursuites criminelles ou correctionnelles, soit seulement au mépris ou à la haine de ses concitoyens. La même régie doit s'appliquer au délit de dénonciation calomnieuse, mais en se modifiant d'après la nature spéciale de ce délit dont la perpétration, au lieu d'être publique, est clandestine et cachée. Ainsi, si l'application de l'art. 373 n'est pas limitée au cas où les faits seraient prévus par la loi pénale, il ne suf-