‹ Théorie du Code pénalChapitre 367 sur 400 · Cass., 25 oct. 1816, Bull. n. 77, S · texte numérisé non relu

Cass., 25 oct. 1816, Bull. n. 77, S

-2. Cass., 22 déc. 1827, Bull. n. 318.

3. * *n importe toutefois de noter ici un arrêt du 3 janv. 1873 (Bull, n. 2), portant « qu'en vain le demandeur voudrait se prévaloir de la vérité matérielle de la plupart des faits dénoncés ; que la calomnie, qui est l'élément essentiel du délit de dénonciation, peut se rencontrer aussi bien dans la fausseté du caractère moral imprimé aux faits par le dénonciateur que dans l'inexactitude matérielle des circonstances ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour dénaturer les faits et leur donner un caractère criminel, le demandeur a perfidement dissimulé certaines circonstances, produisant ses incriminations isolément et sans aucun des détails propres à donner aux faits leur véritable physionomie et à justifier par là même la conduite de l'officier public inculpé.» — Comp. Cass., 8 fév. 1878; Bull. n. 40 ; - Chambéry, 4 nov. 1873; S. 76. 2. 111.

flrail pas cependant, comme Tart. 367 rétablissait à Tégard des imputations publiques, que ces faits fussent de nature à attirer le mépris ou la haine contre celui qui en est Tobjet ; car ces imputations étant secrètes et ne pouvant donner lieu à aucune mesure répressive ou disciplinaire, le préjudice serait nul. Il faut que la dénonciation puisse nuire pour qu'elle soit incriminée ; elle doit donc avoir pour effet possible, si elle est portée contre un citoyen, d'appeler contre lui des poursuites judiciaires ; et, si elle est portée contre un agent ou un préposé quelconque d'une administration publique, d'appeler contre cet agent soit des poursuites judiciaires, soit la suspension ou la destitution. Les faits qui peuvent produire de tels effets sont donc les seuls dont la dénonciation puisse être punie. On pourrait opposer à cette doctrine un arrêt qui semble décider, en se fondant sur l'article 367, qu'il suffit que l'imputation expose à la haine ou au mépris ; mais l'article 367, aujourd'hui abrogé, ne s'appliquait qu'à des imputations que leur publicité rendait nécessairement préjudiciables *.

Cette interprétation est conforme au texte de l'art. 373, qui suppose évidemment qu'il a été fait devant les officiers de police administrative ou judiciaire une dénonciation de faits passibles par leur nature d'une répression judiciaire ou administrative. Elle est confirmée, d'ailleurs, par ces paroles de l'orateur du Corps législatif: « Si la dénonciation calomnieuse est faite par écrit aux officiers de justice ou aux officiers de police administrative ou judiciaire, cette dénonciation, quoique privée, acquiert un caractère de gravité par sa clandestinité même, par le caractère des fonctionnaires auxquels elle est adressée, par la possibilité d'en faire un instrument de persecution ou de poursuites criminelles contre tinnocence, » La Cour de cassation a également confirmé cette règle en déclarant « que l'art. 373 n'a point limité l'application des peines qu'il prononce au seul cas où les faits énoncés seraient prévus et réprimés par une loi pénale ; qu'en punissant nonseulement les dénonciations faites aux officiers de police

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