Cass., 8 juin 1844, Bull. n
judiciaire, mais encore celles laites aux officiers de police administrative, il a suffisamment exprimé que son intention était d atteindre les dénonciations calomnieuses qui exposeraient celui qui en est Tobjet à une répression administrative ; qu'il résulte même du rapprochement des art. 367, 373 et 374, que le but du législateur a été de punir les imputations de laits de nature à exposer celui à qui on les impute à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou au mépris ou à la haine des citoyens, lorsque les imputations seraient rendues publiques ou lorsqu'elles seraient calomnieusement consignées dans des dénonciations adressées à Tautorité judiciaire ou à l'autorité administrative ^ »
1852. Nous avons maintenant à rechercher par quelle voie la fausseté des faits dénoncés doit être constatée.
Il faut ditinguer si le fait dénoncé constitue un délit ou un crime qui puisse motiver une poursuite judiciaire, ou s'il constitue un acte purement administratif.
Dans le premier cas, la marche de la procédure est fort simple. La vérité ou la fausseté des faits dénoncés forme une question préjudicielle * qui doit nécessairement être jugée, pour qu'il soit possible d'apprécier le caractère moral de la dénonciation. Or, cette question, devant quels juges doit-elle être portée ? Est-ce devant le tribunal correctionnel saisi de la poursuite en dénonciation calomnieuse ? Evidemment non ; car il s'agit de procéder à une information judiciaire sur le délit ou le crime dénoncé, et cette information ne peut se faire à l'audience du tribunal ; la loi a tracé des fai^mes pour toutes les instructions criminelles, ces formes doivent être suivies. Le tribunal doit donc surseoir à apprécier le caractère
1. Cass., 3 juill. 1829, Journ. du dr. crim., i829, p. 245; 25 fév. 1826, Bull. n. 34.
2. * * Cette .question est préjudicielle au jugement et non à Vactioru Un arrêt récent de la Cour suprême décide « que la juridiction correctionnelle est légalement saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, alors même que la fausseté des imputations calomnieuses n'a pas été préalablement déclarée ; qu'il doit seulement être sursis au jugement de la poursuite, lorsque la fausseté des faits dénoncés est contestée par le prévenu... » (Cass., 23 oct. 1888; Bull. n. 282).
CflAP. LXVI. — DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 621
moral de la dénonciation, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une instruction régulière sur les faits. Telle est aussi la règle consacrée par la jurisprudence *.
Mais la question préjudicielle se trouve jugée lorsque la chambre du conseil ou la chambre d'accusation ont déclaré qu'il n'y a lieu à suivre : la fausseté du fait dénoncé doit alors être considérée comme constatée ; il peut être procédé au jugement de la dénonciation ^. A la vérité, les ordonnances de la chambre du conseil et les arrêts ne sont pas définitifs, puisque les poursuites peuvent être reprises s'il survient de nouvelles charges. Mais, ainsi que le remarque M. Mangin 3, « interdire Faction en dénonciation calomnieuse, sous prétexte que des charges nouvelles peuvent survenir, ce serait vouloir que le délit restât impuni parce que les imputations ont été tellement dénuées de preuve, ou que leur fausseté a été tellement évidente, qu'il n'y a pas eu lieu à renvoyer il'inculpé devant les tribunaux, et la mauvaise foi de la dénonciation serait précisément ce qui affranchirait de toute réparation le dénonciateur. » Il n'est donc pas douteux que la poursuite en calomnie peut être exercée aussitôt que la chambre du conseil ou la chambre d'accusation ont décidé qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la plainte ou la dénonciation, sauf au tribunal à prononcer un nouveau sursis dans le cas où le prévenu se prévaudrait de nouvelles charges survenues depuis Tordonnance de la chambre du conseil,
1. Cass., 2 mai 1834 et 7 fév. 1835, Journ. du dr. crim., 1835, p. IIÔ et 136. — * * Que décider si la personne dénoncée vient à décéder et que l'action publique se trouve par cela même éteinte? La Cour de Bourges a répondu qu'il appartenait dans ce cas au tribunal correctionnel saisi de l'action en dénonciation de statuer snr la vérité ou la fausseté des faits dénoncés (Bourges, 21 nov. 1878; S. 79. 2, 81). Cette solution paraît s'imposer.
2. * * Et le prévenu de dénonciation calomnieuse, qui ne s'est pas porté partie civile dans la poursuite contre l'auteur des faits dénoncés ne peut former opposition à l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur (Cass., 47 août 1878 ; Bull. n. 191).