Traité de l'act. publ. n
et du consentement du ministère public à reprendre les poursuites *.
1853. Dans le cas où le fait dénoncé constitue un acte administratif, la difficulté devient plus grave. Il s'agit, en effet, de savoir si le tribunal correctionnel, saisi de la dénonciation calomnieuse, peut statuer lui-même sur la question préjudicielle de savoir si ce fait est vrai ou faux, s'il a les moyens de faire cette appréciation, s'il est compétent pour y procéder- La Cour de cassation lui refuse ce pouvoir ; elle a déclaré par de nombreux arrêts « que la vérité ou la fausseté des faits ne peut être appréciée et déclarée que par l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits ; qu'elle a seule à sa disposition les documents propres à en vérifier l'existence ou l'exactitude ; que^ dans bien des cas, l'autorité judiciaire ne pourrait se livrer à une semMable investigation sans sortir des limites de ses attributions. » Elle ajoute, pour circonscrire avec plus de précision le pouvoir judiciaire, « que le second et indispensable élément du délit de dénonciation calomnieuse, savoir, la mauvaise foi du dénonciateur, ne peut être apprécié et déclaré que par les tribunaux ; que c'est sur ce point que doivent poser rinstreetion et les débats ; que si la vérité ou la fausseté des faits ne peut être discutée devant eux, lorsque Tautorité compétente a donné à cet égard une décision, que s'ils doivent même surseoir au jugement jusqu'à ce que cette décision soit intervenue, ils ont, au contraire, relativement au jugement de l'intention du dénonciateur, la même latitude que celle qui leur est laissée pour l'appréciation et le jugement de tout autre délit ^^ »
Ce système est fort simple : la Cour de cassation sépare, en
1. Cass., H mars 1819, S. 6. 43 ; 2 août !8«2 et 18 avril 1823, non mprimés rapp. par M. Mangin, Traité de V action publique, n. 230; et conf. Cass., 4 nov. 1843, BuU. n. 274.
2. Cass., 2« déc. 1827, Bull. p. 957; 25 oct. 181ff, BuU. p. (80; li et 25 septembre 1817, Bull. p. 217 et 223 ; 26 mai 1832, S. 33. I. 68 ; T février 1835, Bull. n. 53; Cass., 17 sept. 1846, Bull. n. 251 ; 18 déc. 1846^ BttH; n. 324.
quelque sorte mathématiquement, les deux éléments du délit ; elle défère à Tadministration la question de savoir si les faits imputés à Tun de ses agents sont vrais ou faux ; elle laisse aux juges Tappréciation de l'intention du calomniateur. Ainsi Tadministration se trouve investie du droit de constater souverainement un fait constitutif d'un délit, et sa décision devient l'un des éléments de la condamnation ; elle lie les tribunaux, elle a force de chose jugée sur ce fait; elle est considérée comme une décision judiciaire. Cette exception aux règles générales de la compétence a été contestée par la doctrine.
1854. On peut remarquer, en effet, qu'aucune disposition de la loi, aucun terme de l'art. 373 n'autorise et ne justifie cette interprétation. L'art. 373 suppose qu'il a été fait aux officiers de justice ou de police administrative nne dénonciation de faits passibles, par leur nature, d'une répression judiciaire ou administrative, et cet article suppose également que ces faits seront reconnus faux ou non prouvés ; mais il reste muet sur l'autorité compétente pour constater cette fausseté : or ne semble-t-il pas qu'on doit induire de ce silence qu'il se réfère aux règles communes ? car s'il eût voulu y déroger, ne l'eûtil pas exprimé ? Or la règle commune est que le juge saisi de la prévention est compétent pour apprécier tous les faits, pour prononcer sur tous les éléments du délit; s'il en était autrement, non-seulement la marche de la justice serait entravée par de perpétuels conflits de juridiction, mais le jugement du délit, au lieu d'être le résultat des débats, serait déterminé par des décisions qui leur seraient étrangères. Le tribunal correctionnel est donc compétent pour statuer sur l'existence ou la non-existence des faits imputés, et sur le caractère qu'ils peuvent présenter.
La loi devait-elle déroger à cette règle à l'égard de la dénonciation calomnieuse? Mais, transportera un pouvoir autre que les juges institués par la loi le droit de constater et de juger un des éléments du délit, c'est distraire le prévenu, en ce qui concerne l'appréciation de ce fait, de ses juges naturels ; c'est lui enlever une de ses garanties les plus précieuses. Le prévenu, en effet, a intérêt à réclamer la consta-
tation publique du fait matériel de la fausseté de Timputation, l'audition orale des témoins, enfin les lumières qui peuvent jaillir d un débat contradictoire. Une enquête administrative, quelle que soit Fimpartialité avec laquelle elle ait été faite, ne présente point les mêmes éléments de certitude, parce que ces renseignements ont été recueillis secrètement et sans contradiction. Elle suffit sans doute pour Tapplication dune mesure administrative , mais elle est insuffisante pour devenir la base d'une condamnation coiTcctionnelle ; elle peut être admise comme élément d'une preuve judiciaire , mais elle [ne peut seule constituer cette preuve ; car la défense, dépouillée du droit de la contester, ne serait plus entière.
Ensuite, il est difficile de diviser entre deux pouvoirs différents, le jugement d'un même délit, d'attribuer à celui-là la connaissance du fait matériel, à celui-ci l'appréciation de la moralité de ce fait. La moralité du fait n'est-elle pas renfermée dans le fait lui-même ? ne résulte-t-elle pas de ses nuances, de ses degrés? On déclare qu'il n'est pas fondé, mais on ne dit pas si quelque circonstance n'a pas donné lieu de le croire fondé. S'il s'agit, par exemple, de l'imputation d'un faux ou d'une concussion faite à un comptable public, Tadministration déclarera que cette imputation est fausse, que le comptable est irréprochable ; mais comment saura-t-on si ce même agent n'a pas commis, sans intention de nuire, quelque irrégularité qui a pu donner lieu à une dénonciation de bonne foi ? La bonne foi dépend donc des circonstances mêmes du fait matériel ; elle est liée aux actes qui s'y rattachent: il est donc impossible de diviser l'appréciation de ces actes, à moins de rompre l'unité dans l'instruction, à moins d'enchaîner l'indépendance du juge dans l'examen des preuves.
Sans doute, toute plainte en dénonciation calomnieuse présente la question préjudicielle de savoir si les faits dénoncés sont vrais ou faux ; mais, en règle générale, le juge criminel est compétent pour décider toutes les questions préjudicielles qui se rattachent au fait de la prévention. « Il est certain, dit M. Merlin, qu'en matière de crime et de délit, la compétence
des juges criminels n'est circonscrite par aucune borne, modifiée par aucune réserve , n'est limitée par aucune exception ; que dès qu'un crime ou délit est articulé , les juges criminels peuvent et doivent le rechercher, le poursuivre, le juger dans tous les éléments qui le constituent et en forment la substance *. » Ce principe ne reçoit d'exception que dans les cas où ces questions ont été formellement distraites de la juridiction saisie et dévolues à une autre. Telles sont les questions préjudicielles qui sont relatives à l'état et à la filiation des enfants, ou à la propriété des immeubles et aux droits réels dont elle peut être grevée ; tel est encore le cas où le fait qui doit être préjudiciellement vérifié constitue un crime ou un délit ; car la loi a soumis cette instruction à des règles de procédure et de compétence auxquelles le tribunal correctionnel ne peut déroger. Mais il n'existe aucune exception de cette nature au sujet de la vérification des faits imputés à un préposé quelconque ; aucune loi n'a attribué cette vérification à l'administration dont le préposé est le subordonné ; aucune loi n'a dépouillé les tribunaux du droit d'apprécier un fait qualifié délit, pour le déléguer dans ce cas à l'administration. La règle générale, la règle du droit commun est donc applicable : le tribunal répressif est compétent poux* juger toutes les questions qui se rattachent au fait de la prévention.
On craint les difficultés que peut soulever l'application de cette règle : « Quels moyens aura le tribunal, dit M. Mangin, pour apprécier les faits dénoncés et prendre connaissance des pièces ? Où trouvera-t-il le principe de sa compétence pour statuer sur des actes administratifs 2 ? Cette objection déplace évidemment la question pour lui imposer une solution arbitraire. Le tribunal ne statue point sur des actes administratifs, car il n'a point à apprécier tel ou tel acte de l'administration ; sa mission se borne à constater l'acte matériel imputé au préposé ; cet acte, il ne doit ni l'apprécier ni le blâmer ; il n'a point à le juger ; il ne le juge point, il le vérifie. Si l'auto-
i. Rép. V» Bigamie, n. 2.