‹ Théorie du Code pénalChapitre 370 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

risation de poursuivre un agent île l administration est demandée à raison même de la dénonciation, Fautorité administrative a le droit de refuser cette autorisation : mais le refus ne suffit pas pour que la dénonciation soit considérée comme calomnieuse. Le tribunal saisi de la plainte vérifie le fait comme élément du délit ; de la vérité ou de la fausseté de Fimputation dépend Texistence de la dénonciation calomnieuse ; il le vérifie, non point pour en faire porter la responsabilité soit sur l'administration, soit sur le préposé lui-même, mais uniquement pour apprécier si le dénonciateur a pu puiser dans cet acte, quel qu'il soit, régulier ou irrégulier, une justification, une excuse de sa dénonciation. Il n y a donc ici ni empiétement, ni excès de pouvoir, ni usurpation des attributions administratives; c'est l'administration elle-même qui fournira les renseignements, mais elle ne décidera pas; elle déposera sur le fait, et le pouvoir judiciaire conservera le droit d'apprécier sa déposition. On demande où se trouve le principe de cette compétence ? Dans Tattribution donnée par la loi à la juridiction correctionnelle de juger le délit de dénonciation calomnieuse ; car comment juger un délit sans avoir les moyens d'en vérifier les éléments ? Le seul point où robjection acquiert quelque gravité concerne les moyens de vérification : comment le tribunal pourra-t-il contrôler les renseignements de l'administration ? Pourra-t-il exiger la communication de ses documents, la comparution de ses préposés ? Remarquez qu'en général cette sorte d'enquête sera presque toujours inutile, que les renseignements officieusement communiqués par l'administration suffiront pour éclairer la justice ; mais offrirait-elle d'ailleurs de véritables périls? Quand la publicité accompagne la plupart des actes administratifs, faut-il celer ceux de qui dépend ou l'honneur ou la liberté d'un citoyen ? La sage discrétion des tribunaux n'éloigne-t-elle pas jusqu'à la crainte d'un danger? Us ne méconnaîtront jamais les principes qui leur défendent de troubler les agents de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions.

1855. Ces motifs, que nous avons dû consigner ici dans un intérêt purement doctrinal, n'ont pas prévalu. La Gourde

CHAP. hXVl, — DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 627

cassation, par une jurisprudence invariable, a maintenu la distinction faite en cette matière entre Télément matériel du délit et rélément intentionnel, et cette jurisprudence est aujourd'hui trop nettement fixée pour qu^il soit permis de la contester. Il est maintenant établi, dans cette matière spéciale, que la fausseté des faits dénoncés doit être appréciée par l'autorité à laquelle la dénonciation a été adressée, notamment par Tautorité administrative lorsque c'est à elle qu a été adressée la dénonciation, et que les faits allégués constituent des faits administratifs. C'est une question préjudicielle qui doit être administrativement vidée avant que le délit puisse être jugé *. Le principe de la jurisprudence, formulé par de nombreux arrêts, est « que lappréciation de la vérité et de la feusseté des faits dénoncés, quelle que soit la preuve offerte ou rapportée, n'appartient point aux juges appelés â statuer sur le fond même du délit de dénonciation calomnieuse, et que la décision sur ce point est exclusivement réservée à lautorité administrative ou judiciaire, investie du droit souverain de tirer des faits dénoncés toutes les conséquences répressives qui, au point de vue pénal ou disciplinaire, peuvent réfléchir contre la personne objet de la dénonciation *. »

1886. Au surplus, tout en constatant la jurisprudence de la Cour de cassation, il importe de signaler les restrictions que cette Cour elle-»méme y a apportées. Ce n'est que lorsque les faits imputés ont été commis par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, et qu'ils constituent des faits admmistmtifs, que les tribunaux doivent surseoir au jugement de la dénonciation calomnieuse, jusqu'à ce que l'administration ait déclaré ces faits exacts ou mal fondés. Hors ce seul cas, la règle commune conserve son empire, les tribunaux lour compétence. Ce n'est point à raison de la qualité du fonctionnaire dénoncé, mais à raison de la nature des faits imputés, que Tadministration est investie d'une attribution

1. CasSM 9 déc. 1861, Bull. n. 280; 7 août 1868, Bull. n. 188.

2. Cass., 26 déc. 1853, Bull. n. 386; et conf. Cass., il déc. I8i7, Bull, ti. 207 ; 28 tiov. 1851, Bttll. n. 499; 26 mars 483:2, BulL n. ilO.

judiciaire accidentelle. Cette distinction résulte d'un arrêt de la Cour de cassation portant « que si, conformément aux lois relatives à la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaire, les tribunaux ne peuvent apprécier les faits administratifs sur lesquels porte la dénonciation, l'autorité administrative ne peut elle-même apprécier les faits qui concernent la vie privée de ses agents ; que dès lors ces faits privés rentrent dans la compétence ordinaire de Tautorité judiciaire... ; qu ainsi, dans l'espèce, c'est à bon droit que le ministre des finances a décidé qu'il n'avait rien à prononcer sur la vérité ou la fausseté des faits, puisqu'ils étaient étrangers aux fonctions du comptable ; que dès lors le tribunal a pu procéder au jugement de la dénonciation calomnieuse *. »

Ce n'est ensuite que lorsqu'il y a contestation de la fausseté des faits qu'il y a lieu de surseoir pour les vérifier. Ainsi, il a été décidé « que si, en général, la juridiction correctionnelle, saisie d'une poursuite en déaonciation calomnieuse, est sans qualité pour apprécier la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, et doit surseoir jusqu'à ce que ce point ait été décidé par l'autorité à laquelle la dénonciation était adressée , un pareil sursis devient sans objet lorsque le dénonciateur reconnaît lui-même la fausseté des dénonciations qu'elle contient '. »

Enfin, ce n'est que lorsque le tribunal correctionnel est réputé incompétent pour apprécier les faits dénoncés, qu'il y a lieu de renvoyer cette appréciation, comme d'une question préjudicielle, à l'autorité compétente; mais, s'il est déjà saisi de la connaissance de ces faits, qui auraient le caractère d'an délit, et s'il ne statue sur la dénonciation que par suite d'une plainte reconventionnelie du prévenu dénoncé, il n'y a pas lieii de surseoir, puisqu'il se trouve à la fois régulièrement saisi du fait dénoncé et de la dénonciation elle-même. Il a été jugé dans ce sens : « que le tribunal se prononçant d'abord sur la plainte en escroquerie, a déclaré qu'elle était mal fon-* dée ; qu'en statuant ainsi sur la plainte, il a par cela même et

1. Gass., 7 déc. 1833, Devili. et Car.< 1834.1.37; Journ. du dr. crim., 1838, p. 339.

2. Cass., 21 mai 1841, Bull. n. 149; 15 avril 1865, Bull. n. 94.

compétemmeiit vérifié les faits sur lesquels elle se tondait ; que, ces faits ainsi vérifiés, le jugement, statuant sur la demande reconventionnelle, a pu déclarer ces faits mensongers, et se fondant sur ce que le plaignant avait agi dans son intérêt personnel et à dessein de nuire, le reconnaître coupable de dénonciation calomnieuse *. »

18S7. Ainsi, hors les cas qui viennent d'être mentionnés, le tribunal correctionnel doit surseoir à statuer sur la question préjudicielle de la fausseté des faits dénoncés et renvoyer le jugement de cette question à Tautorité compétente pour la décider.

Quelle est cette autorité ? C'est celle qui est investie du droit d'appliquer aux faits dénoncés les mesures répressives auxquelles ils peuvent donner lieu. Si les faits sont qualifiés' crime ou délit par la loi, la fausseté peut résulter soit d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu *, soit d'un jugement ou arrêt d'acquittement ; si les faits n'ont que le caractère d'un abus de la fonction ou d'une infraction administrative, passible de peines disciplinaires, l'appréciation appartient au fonctionnaire qui prononce ces peines. Il a été successivement décidé que le droit d'apprécier la fausseté des faits dénoncés, quand ces faits ne donnent lieu qu'à des mesures disciplinaires, appartient : — aux évêques, relativement aux prêtres de leurs diocèses 3; — aux ministres et aux directeurs généraux des administrations

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