‹ Théorie du Code pénalChapitre 371 sur 400 · Cass., 30 juin 1835, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 30 juin 1835, Bull. n

2.** La Cour suprême a décidé « que le droit conféré parla loi au procureur général de faire citer devant la Chambre civile de la Cour d'appel les magistrats désignés dans Tart. 479 Instr. crim., à raison des délits commis hors de leurs fonctions, implique celui d'apprécier la plainte de la partie qui se prétend lésée et de décider s*il y a lieu d'y donner suite ; qu'en refusant d'exercer l'action qui n'appartient qu'à lui, le procureur général prononce sur Texistcnce et le caractère des faits allégués ; que son refus, constaté par écrit, suffit donc pour autoriser la juridiction correctionnelle à statuer sur la poursuite ; qu'en effet, ce refus doit être, par la nécessité môme des choses, considéré comme une ordonnance de non-lieu. .. » (Cass., 24 avrU 1874; Bull. n. 122).

3, Cass., 12 avril 1851, Bull. n. 144,

publiques, relativement aux préposés ou fonctionnaires faisant partie de ces administrations * ; au ministre de la justice, relativement aux membres de ToVdre judiciaire * ; — aux chambres de discipline des notaires 3, des avoués * et des huissiers, avec l'homologation, quand il y a Heu, du tribunal civil et l'approbation du ministre de la justice, relativement aux notaires, aux avoués et huissiers *> ; — au gouverneur d'une colonie, relativement aux fonctionnaires et préposés de la colonie ^ ; aux préfets, relativement à leurs subordonnés ^ ;— et aussi relativement aux maires ^ ;— au procureur général, relativement seulement aux magistrats désignés et aux cas prévus dans Tart. 479 du Code d'instruction crimi-

1. Cass., 23 julU. 1833, Bull. n. 298; 25 oct. 1816, J.P.13.653; !i déc. 18i7, Bull. n. 297; 2 sept. 1842, Bull. n. 225*

2. Cass., 20 nov. 1831, Bull. n. 448; 42 mai 1827, J,P.21.433.

3. * ♦ Jugé en ce qui concerne les notaires, que la Chambre des notaires a seule compétence et que « les pouvoirs d'administration et de haute Borvelllance qui appartiennent au ministre de la Justice et Tauto* risent à ordonner dôs poursuites disciplinaires contre les notaires ne doivent pas ôtro confondus avec les attributions juridictionnelles nécessaires pour prononcer sur la question préjudicielle de vérité ou de fausseté des faits dénoncés. » (Cass., 24 avril 1874 ; Bull. n. 122. — 13 février 1881; Bull, n.40.)— Jugé que lorsque la Chambre des notaires est saisie par son syndic sur l'Invitation du procureur de la République et en exécution du jugement du tribunal correctionnel, la procédure à suivre est réglée par l'art. 17 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 ('Jass.,- :29 mai 1875; Bull. n. 166).

4. ** Jugé en ce qui concerne les avoués, « qu'il appartenait au Gardedes sceaux, minisire de la justice, à qui la dénonciation avait été adressée, d'apprécier souverainement les faits aux termes des art. 102, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808 f Cass., 6 janv. 1876 ; Bull. n. 3; 28 avril 1876; Bull. n. 111; 10 août 18»2. Bull. n. 203).

5. Cnss., 18 sept. 1830, J.P.20.799; 20 mars 18S2, Bull. n. 106; 28 avril 1856, BuU. H. 164; 23jttnv. I808, Bull. n. 18; 13 sept. 1800, Bull. n. 217; 29 déc. 1870, Bull. n. 200; 24 juin 1870, Bull. n. 132; 15 nov. 1887, Bull, n. 230.

«. Cass., 27 mars 1852, Bull. û. 111; 22 mai 1852, Bull. n. 16S.

7. Cass., 21 mars 1881, Bull. n. 61; Il sept. 18J7, J.P., à sa date.

8. Cass., 11 déc. 1847, Bull. n. 297 ;9 nov, 1860, Bull. n. 229; 6 juin 1867, Bull, n. 137,

nelle * ; — au président et au bureau d'une société de secours mutuels, relativement à un membre de cette société 2.

1858. Quelle doit être la forme de cette décision sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ? Il est clair, et nous avons déjà dit que, si ces faits sont qualifiés crime ou délit» il faut une ordonnance du juge d'instruction ou un arrêt de la chambre d'accusation, devenus définitifs et déclarant qu'il n'y a liey à suivre ^, soit parce que les faits sont faux ^, soit parce qu'il n'est pas établi que la personne dénoncée en soit l'auteur ou le complice ^. Cette ordonnance ou cet arrêt suffit pour établir cette fausseté, si le jugement qui^statue sur la dénonciation a omis de la constater ^ ; et le prévenu de dénonciation calomnieuse n'est pas admis à alléguer que, depuis l'instruction close, de nouvelles charges seraient survenues, à moins qu'il ne les établisse de manière à justifier un sursis 7. Si les faits ne peuvent donner lieu qu'à des mesures administratives ou disciplinaires, la décision n'est assujettie à aucune forme spéciale. Si l'imputation concerne un notaire, un avoué ou un huissier, l'appréciation doit résulter d'une délibération de la chambre de discipline, régulièrement ap-

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