Cass., 4(i déc. 1833, Bull. n
2. Cass. , 40 juin. i858, Bull. n. 497. — * * Au conservateur des fortts relativement à des faits imputés à un garde et de nature à motiver scuiement des mesures disciplinaires (Cass., 27 juill. 187:2; Bull. n. 193); — Au commandant de la compagnie relativement aux faits purement disciplinaires imputés à des gendarmes (Cass., 13 avriU876; Bull. n. i05); mais il en serait autrement si les faits dénoncés avaient un caractère plus grave que celui de faute disciplinaire (Cass., 29 octobre 1886; Bull. n. 361). — Au ministre de la guerre relativement aux faits délictueux dénoncés à la charge de militaires, encore bien qu'ils ne fassent plu^ partie de l'armée à l'époque de la dénonciation, s'ils étaient en activité de service à l'époque où les faits auraient été commis (Cass., i février iÔK2; Bull. n. 37).