Cass., 15 avril 1859, n
7. Cass., U mars 1819, 2 août 1822 et 18 avril 1823, J.P., à leur date.
63i THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 373.
prouvée ^ Si elle concerne un fonctionnaire ou préposé d'une administration publique, elle peut être produite soit sous la forme d'un arrêté ^, soit même sous celle d'une simple lettre ^, soit sous la forme d'une approbation donnée par un préfet à un rapport d'un sous-préfet ^. Ce qui est nécessaire^ c'est qu'elle soit expresse, catégorique, revêtue d'un caractère officiel et constatée par écrit s. Ainsi, il ne suffirait pas qu'il n'eût été donné aucune suite à la dénonciation, et qu'elle eût été considérée comme menson* gère, il faut que son caractère de fausseté soit établi par un acte formel qui sur ce point a la forme d'un véritable juge* ment *.
1859. iNous arrivons eniin au deuxième élément de la calomnie ; cet élément, c'est rinteiition de nuire. La juridiction correctionnelle reprend ici son autorité 7; dès que, soit par suite du sursis, soit par l'aveu du prévenu, soit parce qu'elle se trouve exceptionnellement saisie de la connaissance du fait dénoncé en même temps que de la dénonciation, la fausseté de ce fait est régulièrement établie, il appartient exclusivement à cette juridiction d'apprécier la moralité de la dénonciation, l'intention du dénonciateur. Cette appréciation est souveraine et échappe, par conséquent, à toute censure. Ainsi, dans une espèce où le juge d'appel avait renvoyé le prévenu en déclarant qu'il avait eu des motifs raisonn£d)les de dénoncer les faits, quoiqu'il les eût mal qualifiés, et que sa manière '^d'agir n'avait point le caractère d'une dénonciation calomnieuse, le pourvoi a été rejeté : « attendu que l'arrêt n'a point reconnu que le pré-
i. Gass., 20 nov* 1851, Bull. n. 488; 23 janv. 18£>8, BnU. n. 18.