‹ Théorie du Code pénalChapitre 374 sur 400 · V. Cass., 6 janvier 1876, Bull, n · texte numérisé non relu

V. Cass., 6 janvier 1876, Bull, n

CHAP. LXVr, — DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 633

venu eût agi méchamment et à dessein de nuire ; qu'en ce faisant, la Cour d'appel n'a fait qu'user du droit qui appartient aux tribunaux correctionnels d'apprécier l'intention des prévenus ; que cette appréciation morale échappe à la censure de la Cour de cassation ^ » Mais il n'en serait plus ainsi si l'intention était écartée par une raison de droit, par exemple si la décision était fondée sur l'intérêt du dénonciateur à révéler le fait, ou sur le privilège résultant de l'art. 23 de la loi du 17 mai 4849 «, ou sur le caractère inoffensif du fait. Dans le premier cas, il y aurait lieu de décider que le seul intérêt que le prévenu peut avoir dans une affaire ne peut justitier la dénonciation, dès qu'elle est reconnue calomnieuse 3. Dans le second, la Cour de cassation devrait également apprécier si la dénonciation s'est produite dans un écrit ayant le caractère d'un mémoire sur procès, si ce mémoire a été produit devant la juridiction saisie, enfin si le fait dénoncé est imputé à l'une des parties ou à un tiers étranger au procès ♦. Enfin, dans le troisième cas, il y aurait lieu d'apprécier si le peu de fondement de la dénonciation peut lui servir d'excuse, par exemple, dans une espèce où la dénonciation avait pour objet un faux, s'il y a lieu de fonder une excuse sur ce que les traits altérés de l'acte n'ont ni la forme ni le caractère d'une écriture ^. Ce sont là des points de droit qui doivent être examinés, lora même que leur décision sert de fondement à la déclaration relative à l'intention.

4860. Maintenant que faut-il entendre par l'intention criminelle en matière de dénonciation ? Il ne s'agit pas seulement ici de la volonté de porter préjudice à la personne dénoncée ; cette volonté est légitime toutes les fois que le dénonciateur croit de bonne foi à l'existence du délit ; car la loi

i. Cass., i2 oct. iSSO, Bull. n.3o9.- ** V. aussi Cass., 17 février 1877 ; Bull. n. S3; — 4 août 1881, Bull. n. 189. î. » * Aujourd'hui de Part. 41 de la loi du 29 juillet 1881.

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