‹ Théorie du Code pénalChapitre 375 sur 400 · Cass., 8 juin 184i,Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 8 juin 184i,Bull. n

elle-même fait alors un devoir de la dénonciation. Il s'agit de la volonté de nuire par la dénonciation, avec la conscience que le fait dénoncé est faux, de Fintention de faire porter sur une personne qu on sait innocente une accusation qu'on sait fausse, quando quis sciens aut scire debens aliquem esse innocentenij proponit conirà eum accusationem aut qiierelam *. Toute la moralité de la dénonciation, tout le délit est dans Texistence de cette intention de nuire qui a dû animer le dénonciateur : Calumniatores appellati sunt, dit la loi romaine, quia per fraudera et frustationem alios vexarent litibus 2. n ne sufBt donc pas que l'accusation soit téméraire et indiscrète, il faut que le dénonciateur sache qu'elle n'est pas fondée, calumniare est falsa crimina intendere ^. Il ne suffit pas que la preuve des faits dénoncés ne soit pas faite, nomi tique qui 'non probat quod iutendit, protinits calumniari videtur * ; il faut que le dénonciateur ait été poussé par un esprit de haine ou de vengeance.

Cette doctrine est formellement consacrée par un arrêt qui porte : « que la dénonciation, lors même que la fausseté des faits dénoncés a été reconnue, ne peut prendre le caractère du délit prévu par l'art. 373 qu'autant qu'elle a été déclarée calomnieuse ; qu'une dénonciation n'est calomnieuse que lorsqu'elle a été faite méchamment et à dessein de nuire ; que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que les prévenus ont fait une dénoncmiion extrêmement grave et offensante anx officiers de justice contre la femme Martin, qu'ils ont accusée de vol et d'attentat à la pudeur ; qu'il n'a point ajouté que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi et avec une intention coupable ; qu'il suit de là que l'un des éléments essentiels du .délit n'a point été constaté et que l'arrêt a fait une fausse application de l'art. 373 s. »

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