‹ Théorie du Code pénalChapitre 376 sur 400 · L. 1, § 3, Dig. cod. lit · texte numérisé non relu

L. 1, § 3, Dig. cod. lit

5 Cass., 10 nov. 1833, Bull. n. 537; 4 mars et la avril 1859, Bull. D. 72 et 97 ; 9 déc. 18G4, Bull. ù. 280. — ^* Comp. Cass., 21 mars 1884; Bull. n. 99.

1861. Les anciens auteurs établissaient comme une règle générale en cette matière, que la mauvaise foi du dénonciateur doit être présumée quand le fait dénoncé se trouve faux: Accusator , eo ipso quod non probet suam accusationem^ prœsumitur calumniari * ; mais cette présomption, qui ne doit d'ailleurs être considérée que comme un simple indice du délit, est sujette à de graves restrictions. Le dénonciateur, en effet, se trouve justifié toutes les fois qu'il y a eu une cause légitime d'intenter son action. Cette cause exclut la mauvaise foi ; il a pu se tromper, mais son erreur n'est pas un délit. Cette règle était consacrée par les Pandectes. Le calomniateur était absous s'il prouvait qu'une juste erreur l'avait égaré, si quidem jiistum ejus erroremrepererii^ absolvit eum 2. Le Code de Justinien reproduisait cette exception de défense dans des termes non moins explicites : Non si reus absolutus est ex eo solo etiam accusator ^ qui potest Justam habuisse veniendi ad crimen rationem, calumniator credendus est 3. Tous les auteurs ont admis ce principe ; tous déclarent l'accusateur justifié dès qu'il a pu ci'oire sa plainte fondée, cùm habuit justum litigandi causam ^.

Notre législation même l'a recueilli. L'art. 388 du Code d'instruction criminelle contient cette disposition : « L'accusé acquitté pourra obtenir des dommages - intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnie. » Ainsi , d'abord , Taccusé ne peut obtenir des dommages-intérêts que lorsqu'il est acquitté, et non lorsqu'il n'est qu'absous iTabsolution suppose une juste cause d'accusation. Ainsi, lors même qu'il ne s'agit que d'une condamnation à des dommages-intérêts, la loi n'a point voulu frapper le dénonciateur, à moins qu'il n'ait calomnié ; sa dénonciation, même légère, même téméraire, ne le soumet à aucune responsabilité, pourvu qu'il Tait portée de bonne foi, pourvu qu'il ait agi d'après une juste cause. La

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